Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2002 sous le n° 02MA02121 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, direction générale des impôts, 11 rue Tronchet, 75 008 Paris ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de décharge présentée par M. et Mme X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;
2°/ de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison des droits et pénalités dont ils ont été indûment déchargés ;
Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2002, présentée pour M. et Mme Preben X, domiciliés Husumvej 127 Fh, 2700 Bronsoj , Danemark, ayant élu domicile chez Me Fulvio D'Aïetti, avocat ; M. et Mme Preben X demandent à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;
- de les décharger des impositions restant en litige ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et le Danemark le 8 février 1957 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, Rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement.
Considérant que M. et Mme Preben X de nationalité danoise, résidant dans les Alpes Maritimes, et dont la domiciliation fiscale en France n'est pas contestée, ont été taxés d'office pour défaut de déclaration de leurs revenus des années 1991, 1992 et 1993 ; que l'administration a fixé forfaitairement les bases d'imposition de l'année 1991 par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts, et retenu pour les deux années suivantes les revenus ressortant de l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme X ; que par jugement en date du 16 mai 2002, le Tribunal administratif a prononcé la réduction des impositions supplémentaires assignées aux époux X au titre de l'année 1993, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement susvisé en ce qu'il a prononcé la décharge susmentionnée et M. et Mme Preben X interjettent appel du même jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives aux impositions des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article L 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. » ;
Considérant que pour accorder à M. et Mme Preben X la décharge partielle des redressements qui leurs avaient été notifiés au titre de l'année 1993, le Tribunal administratif de Nice a relevé que l'administration ayant arrêté le revenu de l'année 1993 à la somme de 231 282 F par notification de redressements du 14 septembre 1995, elle ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L 50 susvisé du livre des procédures fiscales, les porter à la somme de 1 133 080 F par une notification de redressements postérieure du 14 février 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le vérificateur a indiqué aux contribuables, au cours de l'examen de situation fiscale qu'ils étaient imposables en France et devaient donc produire l'ensemble de leurs relevés de comptes générateurs de ressources, M. et Mme Preben X n'ont produit, au cours de l'entrevue du 13 décembre 1994 en présence d'un interprète et de leur expert comptable, que les comptes n° 807 0898001 et 807 0898080 de la banque Monte Paschi à Nice ; que le vérificateur leur a à nouveau indiqué dans le courrier qu'il leur a adressé le 18 février 1995 que l'ensemble de leurs comptes bancaires devaient être produits ; que cependant ce n'est qu'en réponse à la notification de redressements du 14 septembre 1995 relative aux revenus 1992 et 1993, que le conseil de M. et Mme X a, le 12 octobre suivant, expliqué des crédits injustifiés de l'année 1993 par l'existence de deux comptes bancaires danois ; que dans ces conditions le vérificateur, qui n'avait pas à solliciter des autorités danoises les renseignements omis par les contribuables, a pu à bon droit, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, adresser à M. et Mme X une nouvelle notification de redressements le 14 février 1996 portant sur les revenus 1993 ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui peut invoquer ces circonstances pour la première fois en appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article L 50 du livre des procédures fiscales pour accorder à M. et Mme Preben X la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1993 :
Considérant, en premier lieu, que si comme il a été dit ci-dessus la notification de redressements du 14 septembre 1995 a mis fin à l'examen de situation fiscale personnelle, cette circonstance n'a pu faire obstacle s'agissant des revenus de l'année 1993 ayant donné lieu à redressement sur la base de renseignements incomplets donnés par les contribuables, à ce qu'ils fassent l'objet d'un nouveau redressement par la notification du 14 février 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X étant en situation de taxation d'office pour non dépôt de leurs déclarations de revenus malgré les mises en demeures adressées par l'administration fiscale, les 9 mai et 31 octobre 1994, le moyen tiré par les requérants de la violation des dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales limitant à un an la durée de la vérification est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant en troisième lieu que M. et Mme X soutiennent que les impositions de l'année 1993 auraient été irrégulièrement établies, l'administration ne leur ayant pas communiqué les renseignements recueillis auprès des autorités fiscales danoises ; que toutefois un tel moyen manque en fait la notification de redressements qui a été adressée aux époux X faisant état de revenus locatifs dont les montants ont été communiqués pour les immeubles situés au Danemark de manière précise, année par année ; que les contribuables qui ont d'ailleurs contesté ces éléments dans leur réponse du 12 octobre 1995 ne sont dès lors pas fondés en tout état de cause à invoquer pour ce motif une irrégularité de la procédure ;
Sur le bien fondé des impositions au titre de l'année 1993 :
Considérant que M. et Mme Preben X étant en situation de taxation d'office, ils supportent, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que les contribuables ne fournissent aucun élément permettant d‘établir un tel caractère exagéré ; que leurs prétentions doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement de M. et Mme Preben X aux cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Preben X :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que M. et Mme Preben X ayant été taxés pour défaut de déclaration de leurs revenus au titre de l'année 1991 l'administration fiscale n'était pas tenue de suivre la procédure prévue par l'article L 63 du livre des procédures fiscales en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que le moyen tiré par M. et Mme X du non respect de la procédure prévue à l'article L 63 du livre des procédures fiscales était inopérant ;
Considérant en second lieu que si M. et Mme X soutiennent que les impositions de l'année 1992 auraient été irrégulièrement établies, l'administration ne leur ayant pas communiqué les renseignements recueillis auprès des autorités fiscales danoises, un tel moyen doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées pour l'année 1993 ; que, par ailleurs l'administration n'était nullement tenue d'organiser un débat contradictoire compte tenu de la procédure d'office utilisée ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que plusieurs entrevues ont eu lieu avec le vérificateur ; que dans ces conditions M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer à l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de son caractère non contradictoire ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que M. et Mme X qui supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées suivant une procédure d'office ne produisent aucun élément permettant d'établir que les bases d'imposition qui leur ont été assignées seraient excessives ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Preben X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Preben X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a ordonné le paiement de la somme de 800 euros à M. et Mme Preben X ;
D E C I D E :
Article 1 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement susvisé sont annulés .
Article 2 : M. et Mme Preben X sont rétablis dans les rôles d'impositions et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 .
Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Preben X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 02 MA 002121- 02 MA 002225