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31/05/2005 | FRANCE | N°02MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 02MA01747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 août 2002 sous le n° 02MA01747, présentée pour le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101278 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Melle X la décision en date du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de travail ;

2°/ de rejeter la requête formée par Melle X devant

le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 août 2002 sous le n° 02MA01747, présentée pour le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101278 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Melle X la décision en date du 19 janvier 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de travail ;

2°/ de rejeter la requête formée par Melle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Efang pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenue au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'apprenti doit être regardé, alors même que son contrat de travail a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions précitées de l'article L. 341-4 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, ressortissante camerounaise, a conclu le 4 septembre 2000 un contrat d'apprentissage avec l'entreprise de propreté Prestige services dans le cadre de la préparation d'un baccalauréat professionnel « hygiène et environnement » ; que dans le cadre de cet apprentissage, elle a sollicité une autorisation de travail dans la catégorie « agent de propreté » ; qu'il n'est contesté ni que Melle X appartient aux catégories d'étrangers auxquels la situation de l'emploi dans la zone géographique où elle compte exercer est opposable lors d'une demande d'autorisation de travail, ni que les statistiques de l'emploi, dans les Bouches du Rhône faisaient apparaître, à la date de la décision attaquée, un déséquilibre marqué entre 74 offres d'emploi de nettoyeurs de locaux contre 4523 demandes d'emploi dans cette catégorie ; que, par suite, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant, pour ce motif, la demande provisoire de travail sollicitée par Melle X, le préfet des Bouches du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par Melle X à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 17 septembre 1999 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 9 bis de l'année 1999, le préfet des Bouches du Rhône a donné délégation de signature, pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de travail, à M. Michel Delarbre, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que par suite Melle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que si Melle X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille et le rejet des conclusions en annulation de Melle X ;

Sur les conclusions à fin indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires de Melle X sont nouvelles en appel ; que par suite, et en tout état de cause, elles ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à Melle X la somme qu'elle réclame aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101278 du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par Melle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 02MA01747 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01747
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : EFANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;02ma01747 ?
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