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30/05/2005 | FRANCE | N°02MA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02MA00945


Vu 1°/ la requête enregistré sous le n° 02MA00945 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, présentée pour la S.A BUREAU VERITAS dont le siège social est 17 bis place des Reflets, la Défense 2, 92400 Courbevoie, par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ;

La société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2002 qui a retenu sa responsabilité solidaire dans l'effondrement partiel d'un ouvrage communal en construction à Chateaurenard, le 15 janvier 1997, et

l'a condamné à supporter 30 % du coût supplémentaire de 204.796,88 euros...

Vu 1°/ la requête enregistré sous le n° 02MA00945 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, présentée pour la S.A BUREAU VERITAS dont le siège social est 17 bis place des Reflets, la Défense 2, 92400 Courbevoie, par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ;

La société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2002 qui a retenu sa responsabilité solidaire dans l'effondrement partiel d'un ouvrage communal en construction à Chateaurenard, le 15 janvier 1997, et l'a condamné à supporter 30 % du coût supplémentaire de 204.796,88 euros fixé par le tribunal ;

- de la mettre hors de cause à titre principal ; à titre subsidiaire, de condamner la société Elde et la société Sud Ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui verser 1.600 euros au titre des frais irrépétibles ;

-

Elle demande à la Cour :

- de la mettre hors de cause dès lors que le fait générateur est l'erreur de diagnostic effectuée par le cabinet VERITAS et la société Elde, à titre subsidiaire de ne laisser à sa charge que 10% de la condamnation, 50% étant mis à la charge du Bureau VERITAS et 40% à celle de la société Elde, de les condamner à la garantir dans ces proportions ; elle soutient que la société Sud Ouvrages a bien répercuté à son sous-traiteur spécialiste, l'ensemble des obligations techniques et contractuelles et notamment le diagnostic établi par le Bureau VERITAS et la société Elde sur l'état de l'existant ; que cette dernière société avait une mission complète sur les travaux ; que la responsabilité de SA BUREAU VERITAS est principale, s'agissant de l'erreur de diagnostic sur l'état de l'existant, que la Sté Elde y participe au niveau des sondages puis de l'exécution ; qu'au regard des dispositions des articles 4A et suivants de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire, le Tribunal administratif ne pouvait que constater l'existence d'une créance à produire au passif de liquidation ;

Vu le mémoire présenté le 27 septembre 2002 pour la Société Elde et la Mutuelle des architectes de France, par Me A..., avocat qui entend reprendre sa requête en appel partiel et sollicite de la Cour que sa responsabilité soit limitée à 5%, qu'elle dise que tout succombant lui versera 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article L 761-1 du code de justice administrative, elles soutiennent que le Bureau VERITAS a failli à sa mission de contrôle technique de l'existant tels que le prévoyaient les articles 3.1 et 3.2 du titre 2 de son contrat, son avis était préalable à la désignation de la société Elde ; que la responsabilité de la société Sud Ouvrages est écrasante, dès lors qu'elle a agi sans soin pour la démolition de l'escalier ; que l'action introduite pour la mutuelle des architectes de France qui a avancé 34.380,61 € dans le cadre de la présente action est parfaitement recevable dès lors que présentée par ministère d'avocat ; que la commune de Chateaurenard a reconnu qu'elle devait des honoraires de reprise à la société Elde ; que sur la base de l'enrichissement sans cause, elle continuera à devoir 54.729,20 € hors TVA à 5,5% ; que la société VERITAS devait non seulement un « avis rapide » mais un conseil la poussant à solliciter en tant que de besoin une mission complémentaire ;

La société demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif, d'une part, en ce qu'il estime que l'effondrement induit des travaux supplémentaires, d'autre part, en ce qu'il refuse la réalité des prestations supplémentaires telles que réalisées par ELDE à la demande de la commune ; que celle-ci a d'ailleurs réglé des avenants 2 et 3 pour 177.018 F ; que l'effondrement a retardé le chantier d'une durée supplémentaire de 11 mois, avec modification des plans initiaux ; que l'obligation de la commune n'est pas sérieusement contestable ; que si toutes les parties acceptent le partage de responsabilité sur l'origine de l'effondrement du mur, elle accepterait également le jugement sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me C... substituant Me Y... pour la commune de Chateaurenard, Me B... substituant Me A... pour la société ELDE et la Mutuelle des architectes de France, Me Z... substituant la SCP Angelis-Depoers-Semidei pour la société Etudes et Assistance Construction,

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées portent sur le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur l'appel formé par la SA BUREAU VERITAS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chateaurenard a entrepris, en 1995, la rénovation et l'extension d'un bâtiment lui appartenant situé ..., afin de le transformer en médiathèque et en espace public ; que la SA BUREAU VERITAS était chargée d'un contrôle technique, la SARL ELDE de la maîtrise d'oeuvre, la société Sud Construction du lot n°1 : « gros oeuvre » ;

Considérant que le 15 janvier 1997, le mur mitoyen de la propriété Fusco s'est effondré lors de travaux de démolition entrepris par la société Morelli, sous-traitant de la société Sud Construction, entraînant divers dégâts aux travaux déjà réalisés ; que saisi par la commune de Chateaurenard d'une demande indemnitaire relative aux travaux de reprise et au surcoût en résultant, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société Sud Ouvrage, la société ELDE et le Bureau VERITAS à verser à la commune de Chateaurenard la somme de 204.796,88 € ; que la société Bureau VERITAS forme appel régulier de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la cause directe de l'accident provient des travaux effectués à tort par l'entreprise Morelli dans la cage d'escalier, du non-respect par cette dernière du plan particulier de sécurité qu'elle avait elle-même élaboré et de l'absence d'étaiement provisoire ; que si l'expert retient également la responsabilité de la société Bureau VERITAS et de la société ELDE en raison de l'insuffisante surveillance exercée par ces deux sociétés et de l'inexactitude du diagnostic initial, ainsi que de l'insuffisance des sondages préparatoires, il est constant que la SA Bureau VERITAS était chargée, d'une mission de type «E», relative à la comptabilité du programme de travaux avec l'état des existants, et d'une mission de type AV, relative à la solidité des ouvrages existants ; qu'à ce titre, il lui appartenait d'émettre un avis circonstancié sur la solidité du mur mitoyen ; que, cependant, il n'entrait pas dans sa mission de surveiller le déroulement du chantier, ni d'effectuer des sondages dudit mur, lesquels ont été réalisés sous le contrôle de la société ELDE ; que, par suite le pourcentage de responsabilité retenu par le Tribunal à l'encontre de la SA Bureau VERITAS apparaît trop élevé ; qu'il y a lieu de le ramener à 20 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELDE encourt une part de responsabilité, dès lors qu'elle était titulaire d'une mission complète et chargée des sondages ; qu'elle a manqué à son devoir de surveillance du chantier en laissant l'entreprise Morelli intervenir sans précaution ; qu'il y a lieu, dès lors, de laisser le montant de sa part de responsabilité à 20% ; que la société Sud Construction, qui devait s'assurer de la conformité des travaux de son sous-traitant, doit supporter une part de responsabilité supplémentaire égale à 10%, qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif en modifiant les pourcentages de responsabilité retenus à l'encontre de ces trois sociétés et en les fixant respectivement à 20 % pour le BUREAU VERITAS, 20% pour la société ELDE et 60 % pour la société Sud Construction ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué pour les appels en garantie et les frais d'expertise ;

Sur l'appel formé par la SA ELDE :

Considérant que par le même jugement du 9 avril 2002, le Tribunal administratif a, d'une part, rejeté l'intervention de la mutuelle des architectes de France et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la société ELDE tendant à ce que la commune de Chateaurenard soit condamnée à lui verser 57.739,3 € TTC, somme correspondant au surcoût lié aux travaux de reprise et aux modifications induites par l'accident ; qu'en appel, la SA ELDE reprend ses conclusions et sollicite en outre la condamnation de la commune de Chateaurenard à lui verser 15.000 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que 34.380,61 € avancés par la mutuelle des architectes de France dans le cadre de la mission d'expertise ;

Considérant que la société ELDE verse au dossier d'appel une attestation du directeur des sinistres de la MAF, chargeant le conseil de cette société de représenter ses intérêts dans le litige opposant M. X... architecte, à la commune de Chateaurenard, dans le sinistre de la médiathèque ; que l'intérêt pour agir de la MAF est suffisamment démontré pour qu'il y ait lieu de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille et d'admettre l'intervention de la MAF ;

Considérant que la MAF produit une facture relative aux travaux confortatifs entrepris en urgence, d'un montant de 34.380,61 € qui doivent s'ajouter au préjudice subi par la commune de Chateaurenard selon la même répartition que celle évoquée ci-dessus ; que la MAF est fondée à soutenir qu'elle a droit au remboursement des sommes ainsi avancées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chateaurenard a réglé à la socété ELDE 175.000 F de travaux supplémentaires, en lui laissant la maîtrise d'oeuvre après l'effondrement du 15 janvier 1997 ; que pas plus en appel qu'en première instance, la société ELDE ne fournit de justification sur les 252.000 F HT qui resteraient dus par la commune ; que si cette dernière ne peut bénéficier d'un enrichissement sans cause, elle ne saurait être condamnée à payer des sommes qu'elle ne doit pas ; qu'en l'espèce, la somme réclamée n'apparaît justifiée ni par des stipulations contractuelles, ni par un enrichissement sans cause, étant observé en outre, que l'allongement des délais de travaux et la reprise des éléments de calcul et de mise en oeuvre en resultant sont la conséquence d'un accident dont la société ELDE est partiellement responsable ; que par suite il y a lieu de rejeter au fond les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SA BUREAU VERITAS, la SARL ELDE et la société Sud Construction à verser 1.500 euros à la société Etudes et Assistance Construction, mise hors de cause par le Tribunal administratif et appelée inutilement en cause d'appel, et de rejeter les conclusions des autres parties tendant à la condamnation de tout succombant aux frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la mutuelle des architectes de France est admise.

Article 2 : Le BUREAU VERITAS, la société ELDE et la société Sud Construction, sont condamnés solidairement à verser à la commune de Chateaurenard et à son assureur MAF, une somme globale de 239.177,49 €

Article 3 : La société Sud Ouvrage et le BUREAU VERITAS garantiront la société ELDE à concurrence respectivement de 60 % et 20 % des condamnations que cette société est condamnée à payer solidairement avec eux au titre de l'article précédent.

Article 4 : Le BUREAU VERITAS et la société ELDE garantiront la société Sud Construction à concurrence de 20 % chacun des condamnations que cette société est condamnée à payer solidairement avec eux au titre des articles précédents.

Article 5 : La société ELDE et la société Sud Ouvrage garantiront le BUREAU VERITAS à concurrence respectivement de 20 % et 60 % des condamnations que cette société est condamnée à payer solidairement avec elles.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire avec la présente décision.

Article 7 : La société Sud Construction, le BUREAU VERITAS et la société ELDE sont condamnés à verser 1.500 € à la société Etudes et Assistance Construction au titre des frais irrépétibles.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société BUREAU VERITAS, à la société ELDE, à la commune de Chateaurenard, à la société Sud Construction, à la société Etudes et Assistance Construction, au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à B.E.T. Marciano et à Mutuelle des Architectes de France.

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N° 02MA00945/ N° 02MA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00945
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;02ma00945 ?
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