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30/05/2005 | FRANCE | N°02MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02MA00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002 sous le n° 02MA00119, présentée pour la SARL LA TAVERNE dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia N° 99-411 06-634 du 20 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à être déchargée des obligations de payer résultant des commandements du 6 avril 1999 et 5 avril 2001, d'autre part, à l'annulation de la décision N° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le mair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002 sous le n° 02MA00119, présentée pour la SARL LA TAVERNE dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia N° 99-411 06-634 du 20 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à être déchargée des obligations de payer résultant des commandements du 6 avril 1999 et 5 avril 2001, d'autre part, à l'annulation de la décision N° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'Ajaccio a fixé les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public ;

2°/ de dire que les commandements querellés sont infondés ;

3°/ de dire que la délibération du conseil municipal d'Ajaccio en date du 28 mars 1997 n'était pas exécutoire par elle-même ; subsidiairement, qu'elle était illégale en ce que les différences tarifaires n'étaient pas motivées ;

4°/ de condamner la commune à lui verser 1.219, 60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que la requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2001 serait irrégulier en ce que le recours contentieux avait bien été précédé d'une réclamation préalable dans les formes et délais prévus à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant cependant que le tribunal, après avoir exposé les dispositions de cet article, a simplement écarté le moyen de la requérante en observant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites ; que ce moyen de légalité tenant au vice de forme de la décision ne peut, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, qu'être examiné par le juge judiciaire, en application des dispositions rappelées ; qu'il y a lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que par délibération N° 97-39 du 28 mars 1997, le conseil municipal d'Ajaccio a décidé, d'une part, de procéder à une actualisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public fixés par la délibération 87/30 du 30 mars 1987, modifiée le 30 mars 1991, les nouveaux droits étant précisés à l'annexe 1, d'autre part, d'autoriser le maire à signer la convention modifiée passée entre la ville et les preneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération attaquée du 28 mars 1997 a été transmise en préfecture le 8 avril 1997, qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas exécutoire doit être écarté ;

Considérant que s'il est soutenu que cette délibération serait illégale en l'absence de motifs pouvant justifier les discriminations entre les occupants du domaine public, il est constant que cette délibération se borne à actualiser les tarifs d'une précédente délibération, en appliquant des coefficients définis par l'INSEE, sans remettre en cause les titulaires des autorisations ou la surface occupée, et pas davantage les modes de calcul retenus au départ ; qu'il n'est pas contesté que la situation de la requérante au regard de ces éléments est restée identique avant comme après le 8 avril 1997 ; que par suite, cette délibération était immédiatement applicable aux titulaires d'autorisation d'occupation, sans qu'il soit nécessaire de définir à nouveau des critères justifiant des différenciations tarifaires ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mai 1997 ait été annulé demeure sans influence sur la solution du présent litige, dès lors que le conseil municipal avait seul compétence pour fixer les tarifs dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL LA TAVERNE n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL LA TAVERNE, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio et tendant à la condamnation de la SARL LATAVERNE en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL LA TAVERNE est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la SARL LA TAVERNE au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA TAVERNE, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Corse du Sud.

N° 02MA00119 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00119
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;02ma00119 ?
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