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30/05/2005 | FRANCE | N°02MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02MA00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002 sous le n° 02MA00118, présentée pour la SARL SAINT AUGUSTIN, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia N° 99-805 du 20 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à être déchargée des redevances domaniales mises à sa charge par voie d'avis avant saisie en date du 30 juillet 1999, d'autre part, à l'annulation de la décision N° 97-23 du 27 mai 1997

par laquelle le maire d'Ajaccio a défini les tarifs des droits de place et d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002 sous le n° 02MA00118, présentée pour la SARL SAINT AUGUSTIN, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia N° 99-805 du 20 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à être déchargée des redevances domaniales mises à sa charge par voie d'avis avant saisie en date du 30 juillet 1999, d'autre part, à l'annulation de la décision N° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'Ajaccio a défini les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public ;

2°/ de dire que l'avis avant saisie est infondé ;

3°/ de dire que la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 28 mars 1997 n'était pas exécutoire par elle-même ; qu'elle est subsidiairement illégale en ce qu'elle ne motive pas les discriminations qu'elle institue ;

4°/ de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 1.219, 60 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que la requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2001 serait irrégulier en ce que le recours contentieux avait bien été précédé d'une réclamation préalable dans les formes et délais prévus à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant cependant que le tribunal, après avoir exposé les dispositions de cet article, a simplement écarté le moyen du requérant en observant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites ; que ce moyen de légalité tenant au vice de forme de la décision ne peut, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, qu'être examiné par le juge judiciaire, en application des dispositions rappelées ; qu'il y a lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que par délibération N° 97-39 du 28 mars 1997, le conseil municipal d'Ajaccio a décidé, d'une part, de procéder à une actualisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public fixés par la délibération 87/30 du 30 mars 1987, modifiée le 30 mars 1991, les nouveaux droits étant précisés à l'annexe 1, d'autre part, d'autoriser le maire à signer la convention modifiée passée entre la ville et les preneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération attaquée du 28 mars 1997 a été transmise en préfecture le 8 avril 1997, qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas exécutoire doit être écarté ;

Considérant que s'il est soutenu que cette délibération serait illégale en l'absence de motifs pouvant justifier les discriminations entre les occupants du domaine public, il est constant que cette délibération se borne à actualiser les tarifs d'une précédente délibération, en appliquant des coefficients définis par l'INSEE, sans remettre en cause les titulaires des autorisations ou la surface occupée, et pas davantage les modes de calcul retenus au départ ; qu'il n'est pas contesté que la situation de la requérante au regard de ces éléments est restée identique avant comme après le 8 avril 1997 ; que par suite, cette délibération était immédiatement applicable aux titulaires d'autorisation d'occupation, sans qu'il soit nécessaire de définir à nouveau des critères justifiant des différenciations tarifaires ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mai 1997 ait été annulé demeure sans influence sur la solution du présent litige, dès lors que le conseil municipal avait seul compétence pour fixer les tarifs dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL SAINT AUGUSTIN n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL SAINT AUGUSTIN, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio, aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la SARL SAINT AUGUSTIN sur la base des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL SAINT AUGUSTIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la SARL SAiNT AUGUSTIN au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAINT AUGUSTIN, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de Corse du Sud.

N° 02MA00118 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00118
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;02ma00118 ?
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