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30/05/2005 | FRANCE | N°02MA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02MA00117


Vu la requête enregistrée sous le n° 02MA00117 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, présentée pour M. MAZZEI, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. MAZZEI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 990480-990481 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des redevances domaniales mises à son nom par deux commandements de payer en date du 6 avril 1999, d'autre part, à l'annulation de la décision n° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'

Ajaccio a défini les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine...

Vu la requête enregistrée sous le n° 02MA00117 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, présentée pour M. MAZZEI, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. MAZZEI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 990480-990481 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des redevances domaniales mises à son nom par deux commandements de payer en date du 6 avril 1999, d'autre part, à l'annulation de la décision n° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'Ajaccio a défini les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public ;

- de dire que les commandements dont s'agit ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, de constater que la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 28 mars 1997 n'était pas exécutoire par elle même et qu'elle est illégale en ce qu'elle ne motive pas les discriminations qu'elle institue entre les usagers du domaine public ;

- de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 1.219,60 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que si M. MAZZEI soutient que le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2001 serait irrégulier en ce que son recours contentieux avait bien été précédé d'une réclamation préalable, il est constant que le tribunal, après avoir exposé les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, a écarté le moyen susanalysé du requérant en estimant qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite, dès lors qu'un moyen de cette nature relève de la compétence exclusive du juge judiciaire en application des dispositions rappelées par le tribunal administratif ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer en appel la motivation et la solution sur ce point ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant que, par délibération du 28 mars 1997, le conseil municipal d'Ajaccio a décidé, d'une part, de procéder à l'actualisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public fixés par la délibération n° 87/30 du 30 mars 1987, modifiée le 4 mars 1991, avec indication des nouveaux droits en annexe 1, d'autre part, d'autoriser le maire à signer la convention modifiée, passée entre la ville et les preneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération attaquée du 28 mars 1997 a été transmise en préfecture le 8 avril 1997 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas exécutoire doit être écarté ;

Considérant que s'il est soutenu que cette délibération serait illégale en l'absence de motifs pouvant justifier les discriminations tarifaires entre les occupants du domaine public, il est constant que cette délibération applique des coefficients de réévaluation définis par l'INSEE, sans remettre en cause les titulaires des autorisations, la surface occupée, ou les modes de calcul des redevances retenus antérieurement, qui reposent sur des catégories tarifaires correspondants à des catégories d'établissement distingués selon des critères objectifs pertinents ; qu'il n'est pas contesté que la situation du requérant au regard de ces éléments est restée identique avant comme après le 8 avril 1997 ; que, par suite, cette délibération était immédiatement applicable aux titulaires d'autorisation d'occupation, sans qu'il soit nécessaire de définir à nouveau, les critères justifiant les différenciations tarifaires ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; que la circonstance que l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mai 1997 ait été annulé demeure sans influence sur la solution du présent litige, dés lors que le conseil municipal avait seul compétence pour fixer les tarifs dont s'agit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. MAZZEI n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. MAZZEI, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune d'Ajaccio ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par M. MAZZEI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de M. MAZZEI au titre des frais irrépétibles sont rejetées ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAZZEI, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au TPG de Corse du Sud

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N° 02MA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00117
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;02ma00117 ?
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