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30/05/2005 | FRANCE | N°02MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02MA00116


Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA00116 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002, présentée pour la SARL MBM dont le siège social est à Ajaccio résidence Diamant II place du général de Gaulle, par Me Y..., avocat ;

La société MBM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 01633 du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la décharger des redevances domaniales mise à son nom par commandement de payer en date du 5 avril 2001, d'autre part, à l'annul

ation de la décision municipale n° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA00116 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002, présentée pour la SARL MBM dont le siège social est à Ajaccio résidence Diamant II place du général de Gaulle, par Me Y..., avocat ;

La société MBM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 01633 du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la décharger des redevances domaniales mise à son nom par commandement de payer en date du 5 avril 2001, d'autre part, à l'annulation de la décision municipale n° 97-23 du 27 mai 1997 par laquelle le maire d'Ajaccio a défini les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public ;

- de dire que le commandement n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, de dire que la délibération du conseil municipal d'Ajaccio en date du 27 mars 1997 est illégale en raison de la rupture d'égalité entre les usagers du domaine ;

- de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 1.219, 60 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que la requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2001 serait irrégulier en ce que le recours contentieux avait bien été précédé d'une réclamation préalable dans les formes et délais prévus à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant cependant que le tribunal, après avoir exposé les dispositions de cet article, a simplement écarté le moyen de la requérante en observant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites ; que ce moyen de légalité tenant au vice de forme de la décision ne peut, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, qu'être examiné par le juge judiciaire, en application des dispositions rappelées ; qu'il y a lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que par délibération N° 97-39 du 28 mars 1997, le conseil municipal d'Ajaccio a décidé, d'une part, de procéder à une actualisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public fixés par la délibération 87/30 du 30 mars 1987, modifiée le 30 mars 1991, les nouveaux droits étant précisés à l'annexe 1, d'autre part, d'autoriser le maire à signer la convention modifiée passée entre la ville et les preneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération attaquée du 28 mars 1997 a été transmise en préfecture le 8 avril 1997, qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas exécutoire doit être écarté ;

Considérant que s'il est soutenu que cette délibération serait illégale en l'absence de motifs pouvant justifier les discriminations entre les occupants du domaine public, il est constant que cette délibération se borne à actualiser les tarifs d'une précédente délibération, en appliquant des coefficients définis par l'INSEE, sans remettre en cause les titulaires des autorisations ou la surface occupée, et pas davantage les modes de calcul retenus au départ ; qu'il n'est pas contesté que la situation de la requérante au regard de ces éléments est restée identique avant comme après le 8 avril 1997 ; que par suite, cette délibération était immédiatement applicable aux titulaires d'autorisation d'occupation, sans qu'il soit nécessaire de définir à nouveau des critères justifiant des différenciations tarifaires ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mai 1997 ait été annulé demeure sans influence sur la solution du présent litige, dès lors que le conseil municipal avait seul compétence pour fixer les tarifs dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société MBM n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant que si la société MBM soutient que la place du général de Gaulle ne relèverait pas de la tarification en zone I telle qu'arrêtée par les délibérations susmentionnées, il résulte de l'instruction que la place du général de Gaulle est comprise dans un triangle, dont les rues latérales sont expressément visées par les décisions dont s'agit ; que la place figure à ce titre en zone tarifaire I ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la société MBM, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la société MBM aux frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par la société MBM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MBM, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au TPG de Corse du Sud.

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N°02MA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00116
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;02ma00116 ?
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