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30/05/2005 | FRANCE | N°01MA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 01MA01455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, présentée par Me Z..., avocat, pour la société QUILLERY MEDITERRANEE, dont le siège est ... en Provence (13100), représentée par son représentant légal ;

La société QUILLERY MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'office national des anciens combattant et victimes de guerr

e (ONAC) à lui verser, en sus des indemnités auxquelles cet établissement public a dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, présentée par Me Z..., avocat, pour la société QUILLERY MEDITERRANEE, dont le siège est ... en Provence (13100), représentée par son représentant légal ;

La société QUILLERY MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'office national des anciens combattant et victimes de guerre (ONAC) à lui verser, en sus des indemnités auxquelles cet établissement public a déjà été condamné par le tribunal, une indemnité de 2.557.977,88 F hors taxes, assortie des intérêts au taux contractuel de 14,5 % à compter du 13 avril 1992, capitalisés aux dates des 5 janvier 1994, 14 mars 1995, 6 août 1998, 31 août 1999 et 4 septembre 2000 ;

3°) de condamner l' ONAC à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société CESBA conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout contestant à lui verser 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'aucune demande n'a été fondée à son encontre, subsidiairement, que les sommes retenus par l'expert sont sans commune mesure avec les prétentions de la société QUILLERY MEDITERRANEE ; que pour les points 22, 24 et 37, l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... pour la société QUILLERY MEDITERRANEE, de Me A... pour le cabinet Arca et de Me Y... substituant la SCP de Angelis pour la société AB21 et la société CESBA,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont constaté que les travaux non prévus au contrat mais ayant fait l'objet d'ordres de service, d'un montant total de 979.992,50 F, n'ont pas été payés ; qu'ils précisent en outre que ce constat résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par le juge des référés près le Tribunal administratif de Marseille ; que, contrairement à ce que soutient l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), ils ont, ce faisant, suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que, saisi de conclusions présentés par la société Nationale de construction Quillery et tendant au paiement du solde du marché passé avec l'ONAC, le tribunal y a fait droit en retenant que ce solde était dû pour un montant non contesté de 971.754,01 F ; qu'un tel calcul ne trouve sa base ni dans les visas, ni dans le corps du jugement et entre en contradiction avec les autres éléments de calcul des travaux dont le tribunal a admis l'indemnisation ; que l'ONAC est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, enfin, que l'expert désigné par le juge des référés a reporté à la fin de ses opérations l'analyse du coût de la reprise en sous-oeuvre des murs sans cohésion et n'a pas soumis ses conclusions relatives à cette question au contradictoire des parties en litige ; que cette circonstance entache également le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué sur ces points et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des parties relatives au paiement des travaux de reprise en sous-oeuvre des murs sans cohésion et du solde du marché, de statuer sur les autres conclusions des parties en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions de la société QUILLERY MEDITERRANEE :

En ce qui concerne le caractère indispensable de certains travaux supplémentaires :

Considérant que la société Nationale de construction Quillery a choisi d'établir les terrassements du vide sanitaire du bâtiment à rénover au niveau des fondations ; qu'elle a réalisé des voûtes dans les murs du jardin intérieur à partir de la naissance des voûtes repérées sur ce bâtiment ; qu'étant simplement tenue de projeter du plâtre sur les plafonds, elle a pris l'initiative de poser un treillis mécanique sur ceux-ci, utile mais non nécessaire pour l'accrochage du plâtre ; qu'elle a procédé à la réalisation d'éléments décoratifs sur des poteaux et des chapiteaux, ainsi que sur les enduits de façade ; qu'elle a amélioré l'esthétique des drapeaux des souches par l'utilisation de coffrages spéciaux ; que toutefois, malgré leur caractère certain d'utilité, ces travaux non prévus par le marché, et qui n'ont pas fait l'objet d'ordres de service, n'étaient pas indispensables à une réalisation du bâtiment conforme aux règles de l'art ; que si le maître d'ouvrage a admis que certains de ces travaux représentaient une plus-value, il n'a pas pour autant admis le principe de leur indemnisation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à leur remboursement ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'état de vétusté du mur de façade ouest était tel que le percement de nouvelles ouvertures selon les prévisions des documents contractuels, aurait dangereusement compromis sa solidité ; que la démolition de ce mur par la société nationale de construction Quillery présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère indispensable ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de paiement des travaux correspondants pour la somme non contestée de 11.514,47 euros (75530 F) ;

En ce qui concerne la reprise en sous-oeuvre des murs sans cohésion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que du rapport de l'expertise qui, sur ce point, peut être retenu comme simple élément d'information, que le défaut de cohésion des murs anciens à reprendre et le mauvais état de la charpente n'étaient nullement mentionnés dans les documents contractuels et ne pouvaient pas être décelés directement par l'entreprise de sous-oeuvre au moment de la signature du marché ; que les travaux de reprise étaient indispensables pour garantir la solidité du bâtiment ; que le surcoût représenté par ces travaux, qui fera l'objet d'une juste évaluation en fixant son montant à 205.806,17 euros

(1.350.000 F), ne peut être regardé comme inclus dans le prix global et forfaitaire fixé pour ce marché ; qu'il y a donc lieu de l'ajouter dans le préjudice indemnisable de la société QUILLERY MEDITERRANEE ;

En ce qui concerne le coût horaire du personnel :

Considérant que la société QUILLERY MEDITERRANEE se borne à fournir à la Cour ses propres éléments de calcul du salaire moyen horaire de son personnel, sans en justifier la pertinence ; qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, que son montant serait supérieur aux 120 F HT (18,29 euros) retenus par le tribunal et par l'expert, et n'est donc pas fondée à demander à ce titre une majoration de son préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne les frais généraux et induits :

Considérant que la préparation insuffisante de l'antenne d'Aix-en-Provence de la société nationale de construction Quillery, retenue par le tribunal, n'est pas établie par l'instruction malgré le caractère récent de la création de ce service, et que l'importance des travaux supplémentaires jugés indispensables effectués par cette société suffit à justifier le retard de 38 jours pris par le chantier ; que pendant cette période supplémentaire, ces travaux ont nécessairement entraîné un surcroît de frais généraux pour l'entreprise, non évalué par l'expert, et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 13% du coût de ces travaux ; que la société QUILLERY MEDITERRANEE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées aux fins de remboursement de ce surcoût ; qu'elle n'établit pas, en revanche, la nature et la réalité des frais induits par ces travaux, dont elle demande par ailleurs le paiement ; que cette demande doit donc être écartée ;

En ce qui concerne la révision des évaluations de l'expert :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société QUILLERY MEDITERRANEE, le Tribunal administratif de Marseille n'a commis aucune erreur de droit en retenant que la réactualisation des évaluations établies par l'expert était indemnisée par l'application des intérêts moratoires contractuels ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'appel incident de l'ONAC :

En ce qui concerne l'indemnisation de certains travaux utiles ordonnés par ordres de service :

Considérant que les documents du marché confié à la société nationale de construction Quillery ne prévoyaient qu'une vérification générale des planchers , le décroûtage des enduits non adhérents et le traitement de la toiture ; que, dans ces conditions, le coût des travaux effectués sur la base d'ordres de service, concernant le décroûtage des enduits adhérents à leur support, indispensables pour apprécier l'état des planchers et des portes, ainsi que des éléments de charpente autres que la toiture, ne saurait être regardé comme inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ;

Considérant, par ailleurs, que l'ONAC n'établit pas avoir payé, avant l'intervention du jugement attaqué, les travaux de renfort et de reprise des planchers, ainsi que la réalisation d'un faux plafond en bois ; que contrairement à ce qu'il soutient, les travaux de mise à niveau du plancher n'étaient pas prévues par les documents contractuels, y compris par les plans relatifs à l'exécution des travaux, et ont bien été ordonnés par l'ordre de service n°6 qui vise les planchers de tous les étages ;

Considérant, en outre, que dés lors qu'il a déjà été précisé que le retard du chantier était imputable à la réalisation de travaux indispensables, réputés non définis forfaitairement par le marché, l'obligation faîte à la société Nationale de construction Quillery, par l'ordre de service n°10, d'assurer pendant cette période supplémentaire le gardiennage du chantier, constitue pour cette société, un surcoût indemnisable pour cette société d'un montant de 7.774,90 euros (51.000 F) ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces contractuelles que les travaux de désenfumage de l'escalier, dont le coût s'élève à la somme de 10.000 F, étaient prévus à la charge de cette société qui a cependant dû les exécuter en vertude l'ordre de service n°11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'indemnisation des travaux susanalysés imposés à la société Nationale de construction Quillery ;

Considérant, en revanche, que le muret de l'escalier monumental a été réalisé par cette société conformément à ses obligations contractuelles ; que c'est donc à tort que le tribunal a admis l'indemnisation des travaux correspondants pour un montant de 914,69 euros (6.000 F) ;

En ce qui concerne certains travaux jugés indispensables par le tribunal :

Considérant que l'ONAC ne fournit aucun argument au soutien de ses allégations selon lesquelles les travaux sur l'escalier monumental, la pose d'une chape, les renformis sur les dallages existants, les barres d'appui sur fenêtres et le couvre-point en façade n'auraient apporté aucune-plus value à ces ouvrages ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ONAC aurait déjà réglé à la société QUILLERY MEDITERRANEE les travaux de pose d'un calibel sur les gains de l'ascenseur et d'une dallette de fermeture de l'escalier d'accès au sous-sol, d'installation d'un escalier d'accés au vide sanitaire, de doublage du mur de la cuisine et de réalisation d'un socle pour la cuve de mazout ; que l'ONAC n'établit pas que l'interruption des travaux de doublage du pare-vapeur du mur de la cuisine, ordonnée par ordre de service, aurait privé ces travaux de toute valeur, ni qu'il aurait déjà payé la prestation correspondante ; qu'il ne fournit aucune justification à l'appui de sa contestation du coût des travaux de traitement des bois de charpente et de rattrapage des planchers par rampe, des supports de toilette en béton, des travaux de sécurité concernant l'escalier, des allèges pour la balnéothérapie, de la modification ou de la création d'ouvertures, des huisseries des gains techniques et du décroûtage des murs ; qu'il n'établit pas davantage le caractère non indispensable ou inclus dans le forfait des travaux effectués pour débâtir les vantaux des menuiseries de l'aile ancienne et pour resceller les ensembles menuisés neufs, en se bornant à faire valoir le manque de complexité de ces travaux ;

Sur les sommes duse par l'ONAC :

Considérant qu'il n'y a lieu de déduire des travaux supplémentaires non prévus au contrat mais ayant fait l'objet d'ordres de service, indemnisés par le tribunal à hauteur de 979.992,58 F, que la somme de 6.000 F correspondant au coût de réalisation du muret de l'escalier monumental ; qu'il convient également d'ajouter à la somme de 149.398,91 euros (2.092.943,82 F) retenue par le tribunal pour indemniser les travaux réalisés sans ordres de service mais ayant un caractère indispensable, d'une part, la somme de 11.514,47 euros (75.530 F), correspondant aux travaux de démolition du mur de façade ouest, d'autre part, la somme de 4.297,56 euros (28.190,15 F), correspondant aux frais généraux liés à la prolongation du chantier, représentant 13 % des travaux qualifiés d'indispensables ;

Considérant, en ce qui concerne la demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif par la société QUILLERY MEDITERRANEE au titre du solde du marché, que celle ci a été calculée par différence entre le montant initial du marché multiplié par un coefficient de révision moyen et les sommes qui lui ont été déjà réglées ; que cette société ne fournit aucune justification de la nécessité de l'application de ce coefficient de révision, qu'aucune pièce contractuelle ne prévoit ; qu'il en résulte que cette demande n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale due par l'ONAC à la société QUILLERY MEDITERRANEE s'élève à 483.363,45 euros (3.170.656,40 F) ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que dès lors qu'il résulte de l'instruction que le retard de mandatement des sommes dues en principal dans le délai contractuel est imputable à l'administration, la société QUILLERY MEDITERRANEE a droit aux intérêts contractuels sur la somme de 483.363,45 euros à compter du 31 octobre 1995, date qu'elle indiquée dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal ; que la capitalisation de ces intérêts est demandée à compter du 6 août 1998, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il convient de l'accorder tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à l'ONAC la charge définitive des frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Nationale de construction Quillery relatives au paiement du solde du marché et à la reprise en sous-oeuvre des murs sans cohésion.

Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser 483.363,45 euros ( quatre cent quatre vingt trois milles trois cent soixante trois euros et quarante cinq centimes, soit 3.170.656,40 F ) à la société QUILLERY MEDITERRANEE .

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 1995. Les intérêts échus le 6 août 1998 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de l'Office national des anciens combattants et victime de guerre.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLERY MEDITERRANEE, à l'ONAC, au cabinet Arca, à la société AB21 Méditerranée, au bureau de contrôle AIF, à la société CESBA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée à l'expert.

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N° 01MA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01455
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;01ma01455 ?
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