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26/05/2005 | FRANCE | N°03MA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 03MA00200


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802698 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le rev

enu et à la contribution sociale généralisée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802698 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du dit jugement ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X n'expose aucun moyen dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2003 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....

N° 03MA00200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00200
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;03ma00200 ?
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