Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802698 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du dit jugement ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X n'expose aucun moyen dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2003 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....
N° 03MA00200 2