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26/05/2005 | FRANCE | N°02MA02180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 02MA02180


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Fuentes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902638 en date du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes à lui payer une somme de 3 500 000 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation le 10 mai 1982 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibe

s à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation desdits préjudices ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Fuentes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902638 en date du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes à lui payer une somme de 3 500 000 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation le 10 mai 1982 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Antibes :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X a reçu notification du jugement attaqué le 31 juillet 2002 ; que sa requête, postée le 30 septembre 2002 soit la veille de l'expiration du délai d'appel, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 octobre 2002 ; que, dès lors, présentée tardivement, elle n'est pas recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Antibes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Fuentes, Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 0202180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02180
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FUENTES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;02ma02180 ?
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