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26/05/2005 | FRANCE | N°00MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00MA00111


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000, présentée pour la société anonyme CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD, dont le siège est ..., par Me De X... ; la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602865 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 8 février 1996 rejetant son recours hiérarchique contre une décision préfectorale en date du 4 juillet 1995 décidant la fermeture de l'établissement ;

2°) d

'annuler ledit arrêté ministériel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000, présentée pour la société anonyme CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD, dont le siège est ..., par Me De X... ; la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602865 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 8 février 1996 rejetant son recours hiérarchique contre une décision préfectorale en date du 4 juillet 1995 décidant la fermeture de l'établissement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ministériel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 1996 :

Considérant, en premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, que les éléments produits par la société requérante, et notamment un constat d'huissier, ne permettent pas de justifier du respect des normes relatives d'une part, à la tenue des dossiers médicaux et, d'autre part, et surtout, aux ratios de personnel ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'inexactitude quant aux faits reprochés ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'il a été fait une inexacte interprétation des dispositions du décret du 19 mars 1956, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas appuyé de justifications suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD et au ministre des solidarités, de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à Me De X... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, où siégeaient :

- M. Bourrachot, président assesseur,

- M. Marcovici, premier conseiller,

- Mme Bader-Koza, premier conseiller,

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N° 0000111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00111
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;00ma00111 ?
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