La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2005 | FRANCE | N°04MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 04MA01110


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01110, présenté par le PREFET DU GARD ; LE PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304597 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 25 juillet 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aicha X et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribu

nal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01110, présenté par le PREFET DU GARD ; LE PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304597 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 25 juillet 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aicha X et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Meziane, avocat de Mlle ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, née en 1985, est entrée en France en 1998 sous couvert du passeport de son père, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident ; que si elle soutient que les liens avec sa mère ainsi qu'avec ses frères et soeurs demeurés au Maroc se sont distendus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait rompu tout lien avec eux ; que, dès lors que son père est le seul membre de sa famille qui réside sur le territoire français, et alors même qu'elle suivrait des études en France, la décision du préfet du Gard en date du 25 juillet 2003 portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision comme prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la décision du 25 juillet 2003 ;

Considérant que la décision en litige est suffisamment motivée ; que, dès lors, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission mentionnée à l'article 12 quater de ladite ordonnance ; que si Mlle X soutient que la décision comporte dans ses visas une erreur sur la date du dépôt de la demande de titre de séjour, il ne ressort pas du dossier que l'erreur alléguée aurait eu une incidence sur le sens de ladite décision ; que la circonstance que les services préfectoraux auraient verbalement refusé d'instruire les demandes de regroupement familial et de document de circulation la concernant n'est pas par elle-même de nature à établir que la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la décision attaquée n'a pas été prise au motif qu'elle ne serait pas entrée régulièrement en France ni, en ce qui concerne ses droits au séjour au regard de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il n'est pas établi que le préfet aurait méconnu le droit de Mlle X à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que si le préfet n'a pas régularisé sa situation, il ne ressort pas du dossier qu'il se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs ou qu'il aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance alléguée que Mlle X ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas un tel objet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 juillet 2003 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de Mlle X à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0304597 en date du 18 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ensemble ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 04MA01110 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01110
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;04ma01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award