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23/05/2005 | FRANCE | N°03MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 03MA01063


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 sous le n° 03MA01063 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Brahim X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 004651 du 20 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui d

livrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 sous le n° 03MA01063 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Brahim X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 004651 du 20 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre de son conseil en date du 15 février 1999, M. X, de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, par lettre du 22 février 1999, le préfet de l'Hérault lui a fait connaître qu'après examen du dossier il lui avait paru possible de réserver une suite favorable à sa demande et que, sous réserve des conclusions des enquêtes d'usage, la carte de séjour temporaire demandée lui serait prochainement délivrée ; que toutefois, par une lettre du 24 mai 2000, confirmée sur recours gracieux par une lettre du 2 août 2000, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ;

Considérant que, par le jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a qualifié la décision du 24 mai 2000 de retrait de la décision du 22 février 1999 ; qu'il a estimé que ce retrait était illégal dès lors qu'il n'était pas fondé sur le caractère erroné, incomplet ou frauduleux de la demande de M. X, ou sur une disposition législative ou réglementaire qui l'aurait autorisé, et il a par suite prononcé l'annulation des décisions du 24 mai 2000 et du 2 août 2000 ; que, statuant sur les conclusions de M. X à fin d'injonction, il a rejeté la demande principale tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, faisant droit à la demande subsidiaire de M. X, il a enjoint au préfet de réexaminer sa demande titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

Considérant que l'annulation des décisions du 24 mai 2000 et du 2 août 2000 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et à la portée de la décision du 22 février 1999 ainsi remise en vigueur, que le préfet de l'Hérault délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer ledit titre à M. X, et de lui remettre le document correspondant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et de lui remettre le document correspondant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 03MA01063 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01063
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;03ma01063 ?
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