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23/05/2005 | FRANCE | N°02MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 02MA02360


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02360, présentée par M. André-Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703099 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice (Alpes-Maritimes) a changé le nom de l'impasse Achille en rue Laurent Giaume ;

2°) d'annuler ladite délibération, ainsi que les

délibérations des 4 juillet et 3 octobre 1997 par lesquelles le conseil muni...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02360, présentée par M. André-Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703099 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice (Alpes-Maritimes) a changé le nom de l'impasse Achille en rue Laurent Giaume ;

2°) d'annuler ladite délibération, ainsi que les délibérations des 4 juillet et 3 octobre 1997 par lesquelles le conseil municipal de Nice est à nouveau intervenu sur le nom de l'impasse Achille ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nice de restituer le nom d'impasse Achille à la rue Laurent Giaume et de procéder à la remise en état de la signalisation en ce sens ;

4°) d'ordonner la parution de l'arrêt à intervenir dans le journal Nice-Matin ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'en sa qualité d'habitant de la commune et de riverain de ladite voie, M. X a intérêt et est, par suite, recevable à interjeter appel du jugement attaqué en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice (Alpes-Maritimes) a attribué la dénomination de rue Laurent Giaume à la voie privée auparavant dénommée impasse Achille située sur le territoire de la commune ; que la commune de Nice n'est dés lors en tout état de cause pas fondée à soutenir que M. X ne justifierait pas d'une capacité et d'un intérêt pour agir ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre le jugement attaqué et la délibération du 19 janvier 1996 du conseil municipal de Nice :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, et si le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d'interdire celles qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées, fussent elles des voies ouvertes à la circulation publique ;

Considérant que la délibération contestée, qui a pour objet d'attribuer la dénomination de rue Laurent Giaume à la voie privée auparavant dénommée impasse Achille, porte sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal ; qu'elle est par suite nulle et de nul effet et qu'il appartenait au tribunal administratif de le constater, même d'office sans qu'il puisse, comme il l'a fait, opposer au requérant aucune forclusion ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 2002 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que la délibération du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé de donner à l'impasse Achille, voie privée, la dénomination de rue Laurent Giaume qui porte sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal doit être déclarée nulle et de nul effet ;

Considérant que les conclusions dirigées contre la proposition en date du 11 décembre 1995 de la commission des noms des rues de la commune de Nice, qui ne constitue qu'une mesure préparatoire à la délibération litigieuse, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'aurait subi M. X, qui ne sont pas chiffrées et n'ont pas été précédées d'une réclamation à l'administration ayant fait naître la décision préalable seule susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ne sont pas davantage recevables ; qu'enfin les conclusions dirigées à titre personnel contre le maire de Nice doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X :

Considérant que les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Nice des 4 juillet et 3 octobre 1997, qui n'ont pas été contestées en première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication, par voie de presse, de ses décisions ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la publication du présent arrêt dans le journal Nice-Matin ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en revanche que le présent arrêt implique nécessairement que la portion de l'impasse Achille actuellement encore dénommée rue Laurent Giaume retrouve sa précédente dénomination ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune de Nice de mettre la signalisation de la totalité de cette voie privée en conformité avec ladite dénomination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Nice la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 19 janvier 1996 du conseil municipal de Nice est déclarée nulle et de nul effet.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Nice de mettre en conformité la signalisation de la totalité de l'impasse Achille avec cette dénomination.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André-Charles X et à la commune de Nice.

N° 02MA02360 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02360
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;02ma02360 ?
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