La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°02MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA01130


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ BOLDIS, dont le siège est Centre Commercial Cité 4 Saint Pierre RN 26 à Bollène (84500), par la SCP Junqua et Associes prise en la personne de Maître Pierre-François Y..., avocat ;

La SOCIÉTÉ BOLDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002330 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé, sur recours hiérarc

hique, la décision en date du 28 octobre 1999 de l'inspecteur du travail de Vauclus...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ BOLDIS, dont le siège est Centre Commercial Cité 4 Saint Pierre RN 26 à Bollène (84500), par la SCP Junqua et Associes prise en la personne de Maître Pierre-François Y..., avocat ;

La SOCIÉTÉ BOLDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002330 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé, sur recours hiérarchique, la décision en date du 28 octobre 1999 de l'inspecteur du travail de Vaucluse autorisant le licenciement de M. Gilles X... pour faute grave ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n°83-1024 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 ;

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la SOCIETE BOLDIS ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L 436-1 : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ; qu'aux termes de l'article R 436-6 du code de travail Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente auxquels il a donné mandat à cet effet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté un recours hiérarchique le 15 novembre 1999 contre la décision en date du 28 octobre 1999 de l'inspecteur du travail autorisant la SOCIETE BOLDIS à le licencier ; que cette demande a été reçue par le service le 18 novembre 1999 ; qu'ainsi le délai alors nécessaire à l'obtention d'une décision implicite de rejet a commencé à courir le 19 du même mois , pour s'achever le 18 mars 2000 à 24h ; que, par suite, la décision en date du 17 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulant celle en date du 28 octobre 1999 de l'inspecteur du travail et qui a été notifiée seulement le 29 mars 2000, intervenue dans le délai de recours contentieux constituait bien un retrait de cette dernière décision ; que, toutefois, un tel retrait n'était régulièrement possible qu'à condition d'être en outre fondé sur un motif tiré de l'illégalité de la décision retirée ;

Considérant que si la SOCIETE BOLDIS reproche à M. X... d'avoir sollicité auprès des fournisseurs de l'établissement où il était employé des avantages en nature prohibés par son contrat de travail et d'avoir commis de ce fait une faute de nature à justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites pour établir ces faits, dont il appartient à la Cour d'apprécier le caractère probant, sont formellement contestées et qu'il est notamment apparu suite à une enquête de l'administration qu'elles avaient été obtenues par des manoeuvres frauduleuses consistant en des pressions exercées par l'employeur à l'encontre des fournisseurs qui les ont délivrées ; que, dans ces conditions , c'est à bon droit que le ministre a estimé que la matérialité des faits reprochés à M. X... n'était pas établie et qu'il a décidé de retirer comme ayant été illégalement prise l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOLDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ BOLDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ BOLDIS, à M. X... et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carpentras.

N°02MA01130

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01130
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award