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17/05/2005 | FRANCE | N°01MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 01MA01028


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 pour la SOCIETE JUDICIAL, dont le siège est AGROPARC BP 1243 Le Montagne 1 à Avignon Cedex 9 (84911), représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la SOCIETE JUDICIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904244 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1999, par laquelle le directeur délégué de l'ANPE de Vaucluse a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision en date du 15 décembre 1998 du

directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Avignon rejetant sa demande d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 pour la SOCIETE JUDICIAL, dont le siège est AGROPARC BP 1243 Le Montagne 1 à Avignon Cedex 9 (84911), représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la SOCIETE JUDICIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904244 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1999, par laquelle le directeur délégué de l'ANPE de Vaucluse a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision en date du 15 décembre 1998 du directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Avignon rejetant sa demande de contrat initiative emploi pour l'embauche de M. X... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-2 du code du travail : afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurances veuvage, des français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur délégué de l'ANPE de Vaucluse statuant sur recours hiérarchique a rejeté la demande de la SARL JUDICIAL tendant à la signature d'une convention de contrat initiative emploi en raison de l'embauche de M. X..., au motif que celui-ci, bien que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, ne rencontrait pas des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que ce faisant, l'ANPE a seulement mis en oeuvre le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.322-4-2 du code du travail, impliquant la possibilité de définir des critères de priorité et n'a pas créé une condition supplémentaire non prévue par la loi pour prétendre à la signature d'une convention initiative emploi ; que la décision attaquée n'est donc pas de ce fait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu un diplôme d'études approfondies en septembre 1997 et qu'il a accompli ses obligations militaires du 1er octobre 1997 au 24 juillet 1998 ; qu'il n'était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion que depuis le mois de septembre 1998 et qu'il n'est resté en recherche d'emploi que pendant trois mois, avant d'être embauché par la société requérante ; que les deux refus d'embauche qu'il a essuyés pendant cette période ne sont pas révélateurs d'une difficulté d'insertion professionnelle ; qu'en refusant la signature d'une convention initiative emploi en raison de l'embauche de M. X..., le directeur délégué de l'ANPE de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 6 novembre 1995 et du 26 août 1996 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JUDICIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ JUDICIAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JUDICIAL, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à l'Agence nationale pour l'emploi.

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N° 01MA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01028
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;01ma01028 ?
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