Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002, sous le N° 02MA01331, présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
LA CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COTE D'AZUR demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 981086 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 39.874, 43 euros le remboursement par la commune de Carqueiranne à la caisse des prestations servies du fait de l'accident de bicyclette dont M. Gilbert X... a été victime le 7 septembre 1997 ;
2°) de réserver les droits de la caisse sur le décompte définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, dont la CMR relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carqueiranne à indemniser M. X... de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 7 septembre 1997, alors qu'il circulait à bicyclette, et n'a fait que partiellement droit à la demande de remboursement de ses débours ; que par la voie de l'appel provoqué, M. X... demande que totalité de la réparation des préjudices qu'il a subis soit mise à la charge de la commune ;
Sur l'appel principal de la CMR DE LA COTE D'AZUR :
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du document produit par la CMR DE LA COTE D'AZUR, que si en janvier et février 2000, soit postérieurement à la date de la consolidation de son état fixée le 27 janvier 1999, M. X... a subi des examens liés aux conséquences de sa chute, ledit document ne justifie pas que l'intéressé a été hospitalisé sans interruption du 17 décembre 1999 au 25 février 2000 ; que, par suite, la CMR n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté la demande de la CMR sur ce point ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, la CMR a limité sa créance à la somme de 89.987, 26 €, en renonçant au remboursement du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et des frais futurs ; que, dès lors, les demandes présentées en appel à ces titres sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la CMR de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager pour son assuré social ;
Sur l'appel provoqué de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X..., introduites après le délai d'appel, présentent le caractère d'un appel provoqué et ne sont recevables que si la situation du demandeur est aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la CMR étant, comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Carqueiranne :
Considérant qu'il est fait droit aux conclusions principales de la commune tendant au rejet de la requête de la CMR ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant au rejet des prétentions indemnitaires de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... et la CMR doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Carqueiranne ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la CMR et la demande de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à la condamnation solidaire de la CMR et de M. et Mme X... au paiement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COTE D'AZUR, à M. et Mme Gilbert X..., à la commune de Carqueiranne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 02MA01331 2