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13/05/2005 | FRANCE | N°00MA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mai 2005, 00MA01425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000, sous le n° 00MA01425, présentée pour la SCP ATRIUM, dont le siège est à la Pyramide BP 660 à Istres (13804 cedex), par Mes Karouby-Ayache-Minguet, avocats associés ;

La SCP ATRIUM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2000, en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'OPAC Sud des condamnations qu'il a prononcées contre cet organisme ;

2°/ de rejeter l'appel en garantie formé contre elle p

ar l'OPAC Sud devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000, sous le n° 00MA01425, présentée pour la SCP ATRIUM, dont le siège est à la Pyramide BP 660 à Istres (13804 cedex), par Mes Karouby-Ayache-Minguet, avocats associés ;

La SCP ATRIUM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2000, en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'OPAC Sud des condamnations qu'il a prononcées contre cet organisme ;

2°/ de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par l'OPAC Sud devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret N° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Z... pour l'OPAC Sud,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur l'appel de la société ATRIUM :

Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC Sud) a accepté M. Y... comme sous-traitant pour le marché de travaux publics qu'il avait conclu le 20 novembre 1989 avec la société SPIT-SOTRAVEMA, et a agréé les conditions de paiement de ce sous-traitant ; que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'OPAC Sud à payer à M. X... des travaux exécutés mais non réglés pour un montant de 153.231, 20 F ; qu'il a en outre condamné la société ATRIUM, en sa qualité de maître d'oeuvre du chantier, à garantir l'OPAC Sud de cette condamnation, estimant que cette société avait failli à sa mission de vérification des comptes de l'entreprise de M.
X...
;

Considérant que la SCP ATRIUM soutient qu'elle n'avait pas en sa possession tous les documents contractuels relatifs à l'intervention de M. X..., et qu'elle n'était donc pas en mesure d'établir le parfait contrôle des sommes dues à chacun ; qu'elle admet cependant avoir constaté la présence active de cette entreprise sur le chantier au mois de décembre 1991 ; qu'elle aurait donc pu, dès cette époque, réclamer au maître d'ouvrage les documents nécessaires pour établir les certificats de paiement de cette entreprise ; qu'en dépit du fait qu'elle se soit vu confier une mission normalisée de type M6, définie par référence au décret susvisé du 28 janvier 1973 et à l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 pris pour son application, qui lui faisaient obligation de détailler et de vérifier les comptes de chaque entreprise, il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas acquittée de cette obligation en ce qui concerne M. X..., ce qui a par ailleurs conduit le maître d'ouvrage à régler à l'entrepreneur principal les sommes qui étaient dues à ce sous traitant ; que, dans ces conditions, la SCP ATRIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'OPAC Sud des sommes mises à la charge de cet office pour le paiement direct de M. X... ;

Sur les appels de M. X... et de l'OPAC Sud :

Considérant que M. X... présente devant la Cour des conclusiont tendant à l'application des intérêts au taux légal à une partie des sommes que le tribunal administratif a condamné l'OPAC Sud à lui verser ; que, de son côté, l'OPAC Sud conteste le bien-fondé de cette condamnation ;

Considérant que ces conclusions concernent des litiges distincts du litige principal soumis à la Cour, qui concerne l'application des relations contractuelles entre l'OPAC Sud et la SCP ATRIUM et dans lequel cette société se borne à contester le bien-fondé de l'appel en garantie dont elle a fait l'objet ; qu'elles doivent donc s'analyser comme des conclusions d'appel enregistrées après l'expiration du délai d'appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions de la SCP ATRIUM, de l'OPAC Sud et de M. X... présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCP ATRIUM et les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Marseille par M. X... et par l'OPAC Sud sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP ATRIUM, à M. X..., à l'OPAC Sud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00MA01425 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01425
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : KAROUBY-AYACHE-MINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-13;00ma01425 ?
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