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12/05/2005 | FRANCE | N°03MA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03MA02073


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 pour M. Rémi X élisant domicile ..., par Me Sourny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99040083 du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. X la somme de 6 000 euros, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et rejeté le surplus des conclusions du recours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme totale de 76 224 euros en réparation de l'ensemble de son p

réjudice que lui a fait subir le dit centre hospitalier ;

3° ) à titre s...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 pour M. Rémi X élisant domicile ..., par Me Sourny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99040083 du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. X la somme de 6 000 euros, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et rejeté le surplus des conclusions du recours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme totale de 76 224 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice que lui a fait subir le dit centre hospitalier ;

3° ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, avec mission de dire si les séquelles dont il se plaint auraient pu être évitées si l'accident cardio vasculaire cérébral avait été pris en charge dès le 14 janvier 1997 ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 4 574 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'expert, le professeur Péragut, désigné par le Tribunal administratif de Nice a déposé son rapport le 15 novembre 2000 ; qu'à la demande de M. X, il a fait parvenir au tribunal un complément d'expertise au cours du mois de février 2001 faisant état d'un pretium doloris subi, selon lui, par le requérant ; que faute d'avoir été ordonné par le tribunal administratif, ce complément d'expertise est irrégulier ; que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce complément d'expertise pour condamner le centre hospitalier ; que ledit centre hospitalier a demandé que ce complément d'expertise soit écarté du débat contentieux ; qu'en relevant que le centre hospitalier n'avait pas «contesté l'existence dudit chef de préjudice», le tribunal s'est fondé sur un complément d'expertise irrégulier et s'est mépris sur la portée de la demande du centre hospitalier universitaire de Nice ; que dès lors, le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur le préjudice psychologique ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice sur le préjudice psychologique ;

Sur le fond :

Considérant que M. Rémi X a fait l'objet d'un accident ischémique cérébral au cours du mois de janvier 1997 ; qu'il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas établi le diagnostic lors des séjours du patient les 14 janvier 1997 et les 26 et 27 février 1997, mais seulement le 6 mars suivant, à la suite d'un examen par imagerie magnétique nucléaire ; que, toutefois, à supposer même que cette carence du centre hospitalier soit constitutive d'une faute, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le Tribunal administratif de Nice, que cet état ischémique ne connaît pas de traitement médical ; que dès lors, l'absence de soins adaptés à l'état du requérant antérieurement au 6 mars 1997 n'a été à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que la demande de condamnation du centre hospitalier sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en revanche, que l'orientation inadéquate de M. X vers des services psychiatriques, et alors même que son père sollicitait des examens complémentaires qui ont été refusés par le centre hospitalier, est à l'origine d'un préjudice psychologique que ledit tribunal a justement indemnisé en condamnant l'établissement à verser une somme de 6.000 euros à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est seulement fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a statué sur le préjudice psychologique et que M. X n'est pas fondé à demander la réévaluation des sommes que le centre hospitalier a été condamné à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice psychologique.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à M. X une somme de 6 000 euros au titre du préjudice psychologique qu'il a subi.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice et de la requête devant la Cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nice est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à M. Rémi X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Sourny et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 0302073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02073
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-12;03ma02073 ?
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