Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2003 et les mémoires complémentaires en date des 18 décembre 2003 et 14 janvier 2005 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9808319 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à verser à Mme X une somme de 70 500 euros, en réparation du préjudice résultant de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 25 mars 1995, à la suite d'une chute de ski et une somme de 11 036,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) de «ramener à de justes proportions, les indemnités allouées à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône» ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Laget pour Mme X, de Me Hua substituant Me Allegrini pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire devant la Cour, la décision du conseil d'administration habilitant sont directeur à interjeter appel ; que le centre hospitalier n'a produit aucune habilitation dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, le recours en appel dudit centre est irrecevable ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'appel incident de Mme X ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à verser une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 4 500 euros, dès lors que le recours interjeté par le centre hospitalier n'a pas un caractère abusif ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON versera à Mme X une somme de 1 500 euros et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Laget, à Me Allegrini et au préfet des Hautes-Alpes.
N° 0301826 2