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10/05/2005 | FRANCE | N°02MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 02MA00089


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

17 janvier 2002, présenté pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Martz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701392,9703374 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le maire de la commune de Gassin l'a placé en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement à compter du 3 janvier 1997, et a mis à sa charge les frais de l'exp

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Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

17 janvier 2002, présenté pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Martz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701392,9703374 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le maire de la commune de Gassin l'a placé en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement à compter du 3 janvier 1997, et a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés, par décision du 28 août 1997 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gassin en date du 11 avril 1997 le plaçant en congé de maladie avec demi-traitement ainsi que l'avis émis par la commission de réforme en date du

2 avril 1997 ;

3°) de condamner la commune de Gassin à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1958 relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de la commission départementale des réformes des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Durand pour la commune de Gassin ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vincent X fait appel du jugement du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes en annulation ; qu'il se borne toutefois, en appel, à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Gassin en date du 11 avril 1997 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du

3 janvier 1997, ainsi que de l'avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail, rendu par la commission de réforme le 2 avril 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, l'avis rendu par la commission de réforme départementale ne constituant qu'un élément préparatoire à la décision administrative, il n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions en annulation présentées par M. X ne sont, par suite, recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté municipal en date du 11 avril 1997 ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal en date du 11 avril 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés :

Considérant, en premier lieu, que si M. X présente pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors de la séance de la commission de réforme en date du 2 avril 1997, ce moyen est toutefois recevable dès lors que le requérant avait déjà contesté en première instance la régularité de la procédure suivie par cet organisme consultatif ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1958, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de la commission de réforme départementale, cette dernière, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, lequel dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée du chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant, de deux représentants de l'assemblée locale intéressée, de deux représentants du personnel et de deux praticiens de médecine générale ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance... ;

Considérant que M. X fait valoir, sans être contredit, que lors de la séance du 2 avril 1997 durant laquelle la commission de réforme a rendu l'avis le concernant, le quorum n'était pas atteint ; qu'il résulte de l'examen dudit avis que quatre personnes seulement siégeaient lors de cette séance, dont un médecin, représentant le préfet, ne participait pas au vote ; qu'il suit de là que le que le quorum défini par les dispositions sus-rappelées n'était pas atteint ; que, par suite, l'arrêté pris le 22 septembre 1993 par le ministre du budget à la suite de l'avis émis par cette commission l'a été à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du maire de Gassin en date du 11 avril 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Gassin une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Gassin à verser à M. X une indemnité de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L'arrêté du maire de Gassin en date du 11 avril 1997 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Vincent X est rejeté.

Article 3 : La commune de Gassin est condamnée à verser à M. Vincent X une indemnité de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gassin sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, à la commune de Gassin et au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00089
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;02ma00089 ?
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