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10/05/2005 | FRANCE | N°01MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 01MA00760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

26 mars 2001, sous le n° 01MA00760, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Martz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802027 du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Gassin en date du 21 juillet 1997 prononçant sa révocation, d'autre part, de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 5

février 1998 rejetant son recours ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

26 mars 2001, sous le n° 01MA00760, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Martz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802027 du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Gassin en date du 21 juillet 1997 prononçant sa révocation, d'autre part, de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 5 février 1998 rejetant son recours ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gassin en date du 21 juillet 1997 ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Durand pour la commune de Gassin ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vincent X, anciennement gardien principal de police municipale, fait appel du jugement du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté du maire de Gassin en date du

21 juillet 1997 le révoquant de ses fonctions pour motif disciplinaire et de l'avis, à valeur de décision, du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, en date du

5 février 1998, rejetant le recours formé contre cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'a critiqué devant le tribunal administratif que la légalité interne des décisions attaquées ; qu'il soulève, pour la première fois en appel, des moyens tirés de ce qu'il avait demandé le report de la séance du conseil de discipline local en date du 30 juin 1997, de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors de cette séance et de ce que cet organisme ainsi que le conseil de recours n'auraient pas pris connaissance d'une des pièces du dossier, lesquels se rattachent à la procédure suivie, et donc à la légalité externe des actes attaqués ; qu'ainsi que le soutient la commune de Gassin, le requérant n'est pas recevable à soulever les dits moyens en appel, dès lors qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de celle débattue en première instance ;

Considérant, en second lieu, que par un jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 10 mars 1997, lequel a ultérieurement été confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 15 octobre 1997, M. X a été reconnu coupable d'avoir conservé sciemment des fonds publics et les avoir utilisés à des fins personnelles ; que, compte-tenu de l'indépendance de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est aucunement tenue de différer la décision d'infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée, ou encore jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande de révision, si les faits peuvent être regardés comme établis au terme de la procédure administrative disciplinaire ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que M. X a reconnu avoir eu besoin d'argent et avoir utilisé les espèces recueillies, au titre de la taxe de séjour, auprès d'hôteliers de la commune en 1995, et qu'il s'est borné, devant les premiers juges, à contester la gravité des irrégularités commises, notamment dans l'établissement des reçus ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les agissements fautifs pour lesquels il est sanctionné se sont produits dans le cadre d'une activité de collecte des taxes de séjour, elle-même organisée de manière irrégulière par l'autorité municipale, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise, dès lors que le requérant ne pouvait ignorer qu'il manipulait des fonds publics ; qu'un tel détournement compromet l'honorabilité d'un agent de police municipale ayant des fonctions de police judiciaire et la crédibilité de sa mission de protection de l'ordre public ; qu'il suit de là que la sanction de révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant

M. X à verser à la commune de Gassin une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vincent X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, à la commune de Gassin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA00760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00760
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;01ma00760 ?
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