Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
6 décembre 2000, sous le n° 00MA02713, présentée par M. Dov X, élisant domicile
... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil l'a affecté à compter du 18 novembre 1996 au service jeunesse-prévention et à l'annulation de la note du
30 mai 1997 lui précisant les nouvelles orientations en matière d'orientation ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 15 novembre 1996 :
Considérant que, par la décision susvisée, le maire de la commune de Beausoleil a décidé d'affecter M. X, gardien principal de police municipale, au service jeunesse-prévention de la commune ; qu'alors même que M. X a été à nouveau affecté au service de la police municipale de la commune de Beausoleil par décision en date du
11 mai 2001, la décision susvisée a produit des effets ; qu'ainsi, la demande d'annulation de cette décision n'est pas, contrairement à ce que soutient la commune précitée, privée d'objet ;
Considérant que, d'une part, en faisant état d'un conflit avec son supérieur hiérarchique sans établir que celui-ci aurait fait preuve d'un comportement fautif à son encontre,
M. X n'établit pas que la décision le changeant de service n'aurait pas été décidée pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X n'aurait pas eu, avant même les modifications portées à sa connaissance par la note du 30 mai 1997 qu'il conteste par ailleurs, d'attributions effectives dans son nouvel emploi ; que le caractère anormal des conditions matérielles d'exercice des fonctions en cause n'est pas suffisamment établi par les circonstances dont M. X fait état ; qu'enfin, à supposer que certains avantages liés à ses anciennes fonctions n'aient pas été conservés dans son nouvel emploi, cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité la décision susvisée dès lors qu'il n'est pas soutenu que les nouvelles fonctions ne pouvaient légalement, eu égard au grade dont il est titulaire, lui être confiées ; qu'ainsi, l'ensemble des circonstances invoquées par M. X n'établissent pas que le changement de service décidé le 15 novembre 1996 par le maire de Beausoleil constituait, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Nice a jugé, une sanction déguisée ;
Sur la légalité de la décision du 30 mai 1997 :
Considérant qu'en se bornant à faire état des circonstances dans lesquelles une sanction lui a été par ailleurs infligée, laquelle sanction et les circonstances qui s'y rapportent s'avérant au surplus postérieures à la décision attaquée, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a regardé la décision susvisée par laquelle le chef de service de M. X modifie les attributions de celui-ci à compter du 2 juin 1997 comme constituant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours devant le juge pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Dov X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Dov X, à la commune de Beausoleil et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 00MA02713 2