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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA02062


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105185 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105185 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que par décision du 12 juin 2001, implicitement confirmée sur recours gracieux du 31 juillet 2001, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X, de nationalité marocaine ; que, par le jugement attaqué dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que la lettre du 15 janvier 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de quatre mois sus indiqué que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;

Considérant que la décision du 12 juin 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 15 janvier 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition sus-mentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dés lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'il a sollicité au titre de l'article 12bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 et la décision en date du 12 juin 2001 du préfet de l'Hérault implicitement confirmée sur recours gracieux refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, sont annulés.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 9 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

M. POCHERON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02062 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02062
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma02062 ?
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