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03/05/2005 | FRANCE | N°03MA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 03MA01249


Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 juin 2003 sous le n° 03MA01249, présentée pour LA SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD dont le siège est ..., par la SCP Lafarge Flecheux Campana le Blevennec, prise en la personne de Me Frédéric Z..., avocat ;

La SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 0002712 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait la mise à la retraite de M. X...,

- à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement en ce qu'il

a annulé la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 juin 2003 sous le n° 03MA01249, présentée pour LA SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD dont le siège est ..., par la SCP Lafarge Flecheux Campana le Blevennec, prise en la personne de Me Frédéric Z..., avocat ;

La SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD demande à la cour :

- d'annuler le jugement N° 0002712 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait la mise à la retraite de M. X...,

- à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement en ce qu'il a annulé la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 1999,

- de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu 2°) la requête, enregistrée le 27 juin 2003 sous le n° 03MA01293, présentée pour LA SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD, appelante, dont le siège est ..., par la SCP Lafarge Flecheux Campana le Blevennec, prise en la personne de Me Frédéric Z..., avocat ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Lafarge Flecheux Campana le Blevennec ;

- les observations de M. X... ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA1249 et n° 02MA1293 présentées par la SOCIETE CREDIT DU NORD ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03MA01249 :

Considérant que la SOCIETE CREDIT DU NORD soutient que si M. X... a été désigné délégué du personnel le 19 septembre 1996 et membre du comité d'entreprise le 26 novembre 1996, la prolongation de ses mandats ne pouvait régulièrement être ainsi effectuée par quatre accords d'entreprise en date des 17 septembre 1998, 25 mars 1999, 23 avril 1999 et 5 mai 1999 ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si lesdites prorogations sont régulières ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

Sur la requête n° 03MA01293 :

Considérant que M. X... a, au jour du précédent arrêt, atteint l'âge de la retraite obligatoire ; que, par suite et en tout état de cause l'exécution du jugement attaqué ne peut causer aucun préjudice au requérant ; que dès lors les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 03MA01249 susvisée de la SOCIETE CREDIT DU NORD jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les accords de prorogation des mandats des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel des 17 septembre 1998, 25 mars 1999, 23 avril 1999 et 5 mai 1999 sont valides et si, par suite, M. X... était toujours bénéficiaire, à la date du 21 octobre 1999, du régime de protection légale accordée aux « salariés protégés » attaché à son statut de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise en vertu des dispositions du code du travail. La SOCIETE CREDIT DU NORD devra justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La requête n° 03MA01293 de la SOCIETE CREDIT DU NORD est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD, à M. Guy X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N°03MA01249 03MA01293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01249
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;03ma01249 ?
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