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03/05/2005 | FRANCE | N°02MA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 02MA01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2002 sous le n° 02 MA 001744 présentée pour la société d'avocats associés Jean X... X et Vincent Y... dont le siège social est ... n° 56 13100 Aix en Provence, par Me Jacques DEPIEDS, avocat ;

La société d'avocats associés X et Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation d'un titre de recettes émis le 3 mai 1999, par le directeur de l'Agence nationale pour l'em

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2002 sous le n° 02 MA 001744 présentée pour la société d'avocats associés Jean X... X et Vincent Y... dont le siège social est ... n° 56 13100 Aix en Provence, par Me Jacques DEPIEDS, avocat ;

La société d'avocats associés X et Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation d'un titre de recettes émis le 3 mai 1999, par le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de la région Provence Alpes Côte d'Azur, pour obtenir le remboursement d'une somme de 24.000 F à la suite de la rupture d'un contrat initiative emploi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la société d'avocats associés X et Y... demande l'annulation du jugement en date du 19 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1998, par laquelle le directeur de l' agence nationale pour l'emploi de la région Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre un titre de recettes en vue du reversement de la somme de 24 000 F perçue par elle, en vertu d'un contrat initiative emploi conclu le 1er novembre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » ;

Considérant qu'il est constant que la requête en date du 23 juin 1999, présentée par la société d'avocats associés X et Y... , pour eux mêmes, était soumise à l'obligation de ministère d'avocat ; que le tribunal administratif de Marseille a adressé aux requérants une mise en demeure aux fins de régularisation ; que si par une lettre 3 avril 2002, la société a indiqué être représentée par Me DEPIEDS, celui-ci n'a pas produit de mémoire valant constitution d'avocat, avant la clôture de l'instruction ; que dans ces conditions c'est à bon droit que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête comme irrecevable ; que dès lors l'irrecevabilité ainsi constatée ne pouvant être couverte en appel, la requête présentée pour la société d'avocats associés X et Y... ne peut davantage être accueillie devant la Cour d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède la société d'avocats associés X et Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, par les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'Agence Nationale pour l'emploi ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'avocats associés X et Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l' Agence Nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'avocats associés X et Y... et à l'Agence Nationale pour l'emploi.

N° 02 MA 0001744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01744
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;02ma01744 ?
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