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03/05/2005 | FRANCE | N°02MA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 02MA01031


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour la société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ;

La société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702038 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle et des majorations de retard qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995 sur le territoire de la commune d

e Beaulieu-Sur-Mer ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hau...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour la société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ;

La société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702038 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle et des majorations de retard qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995 sur le territoire de la commune de Beaulieu-Sur-Mer ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de la somme de 4 155,61 euros et la remise totale de la majoration de 10 % ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1995 :

En ce qui concerne la comparaison avec la taxe afférente à l'année 1994 :

Considérant que l'importante augmentation du montant de la cotisation de taxe professionnelle réclamée à la société requérante au titre de l'année 1995 par rapport à celle mise à sa charge en 1994 ne permet pas d'établir le caractère exagéré de cette imposition ; qu'au demeurant, cette variation s'explique en l'espèce par les circonstances que la société requérante a, d'une part, bénéficié d'une réduction de la moitié de sa base d'imposition en 1994 en application des dispositions de l'article 1478-II s'agissant de sa première année d'imposition et a, d'autre part, demandé et obtenu le plafonnement de sa taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la période d'activité de la société requérante au cours de l'année d'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.(…) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. (…) Pour les impositions établies au titre de l'année 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la nouvelle année d'imposition.(…) V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour (…) les établissements de spectacle ou de jeux (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la société du GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU n'a exploité son activité que du 7 avril au 31 juillet 1995, date de la cessation de son activité ; qu'elle demande en conséquence à bénéficier d'une réduction des 8/12ème de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

S'agissant de la période du 1er août au 31 décembre 1995

Considérant que sur la cotisation initialement mise à sa charge au titre de l'année 1995, d'un montant de 100 822,77 euros, la société requérante a, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration et de la décharge supplémentaire résultant de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice, obtenu un dégrèvement total de 42 009,46 euros correspondant à la réduction des 5/12ème de la cotisation de taxe professionnelle ; que cette réduction lui a été accordée en raison de la cessation de son activité à compter du 31 juillet 1995, en application du deuxième alinéa du I. de l'article 1478 précité et son mode de calcul n'est pas critiqué ; que la société n'est donc pas fondée à demander une réduction supplémentaire à ce titre ;

S'agissant de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 1995 :

Considérant que si les bases de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 devaient être fixées en application des dispositions combinées des articles 1467 et 1467-A du code général des impôts, en retenant notamment la valeur locative des immobilisations corporelles détenues par la société au 31 janvier de l'année de référence 1993, la réduction apportée à la valeur locative en application du V de l'article 1478 précité doit être corrigée en fonction de la période d'activité de la société au cours de l'année d'imposition et non, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, en fonction de la période d'activité de la société au cours de l'année de référence ;

Considérant qu'il est constant que la société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU n'a pas exploité son établissement du 1er janvier au 7 avril 1995 ; qu'en raison de cette période d'inactivité pendant trois mois pleins, elle doit bénéficier en application du V de l'article 1478 d'une réduction supplémentaire, correspondant à 3/12ème de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe en litige, ainsi que par voie de conséquence, de la majoration pour paiement tardif correspondant à ce dégrèvement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge totale des majorations pour paiement tardif :

Considérant que pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, la société requérante ne peut prétendre à la décharge totale de l'intérêt de retard ;

Sur les conclusions de la société GRAND CASINO DE JEUX BEAULIEU tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société GRAND CASINO DE JEUX BEAULIEU la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU une réduction supplémentaire, correspondant à 3/12ème de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle afférente à l'année 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société GRAND CASINO DE JEUX BEAULIEU est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société GRAND CASINO DE JEUX BEAULIEU une somme de1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRAND CASINO DE JEUX BEAULIEU, et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01031
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;02ma01031 ?
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