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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA02156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 septembre 2001, sous le n° 01MA02156, présentée pour la société ONET PROPRETE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804044 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 septembre 1998 du ministre du travail et de l'emploi refusan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 septembre 2001, sous le n° 01MA02156, présentée pour la société ONET PROPRETE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804044 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 septembre 1998 du ministre du travail et de l'emploi refusant l'autorisation de licenciement concernant M. X... et annulant l'autorisation en date du 30 mars 1998 accordée par l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la faute commise par M. X... justifiait son licenciement ; que le règlement intérieur comme la convention collective applicable prévoyaient l'obligation de porter la tenue de travail fournie par l'employeur ; que cette obligation était justifiée aussi par la nature même des tâches à accomplir et pouvait être imposée en vertu du seul pouvoir de direction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ni le règlement intérieur en ses dispositions applicables en l'espèce, ni la convention collective ne faisait obligation à M. X... de porter la tenue en cause ; que, par suite, en opposant un refus il n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2003, présenté pour la société ONET PROPRETE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Richer substituant Me Y... pour la SA ONET PROPRETE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'outre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avenant en date du 22 août 1983 à son contrat de travail en date du 7 février 1995, M. X... s'est engagé à porter pendant ses heures de travail la tenue fournie par l'entreprise ; que cette obligation était, par ailleurs justifiée par la nécessité d'identifier les salariés de la société ONET PROPRETE, employeur de M. X... lors de leurs interventions dans les locaux des entreprises faisant appel aux services de ladite société ; que, par suite en refusant de porter cette tenue nonobstant les stipulations de son contrat de travail, M. X... a commis une faute de nature à justifier le licenciement demandé ; que, dès lors, la société ONET PROPRETE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à la société ONET PROPRETE les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9804044 en date du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision en date du 28 septembre 1998 du ministre du travail et de l'emploi refusant l'autorisation de licencier M. X... est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la société ONET PROPRETE tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ONET PROPRETE, à M. X... et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2005, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

J. DUBOIS

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02156
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIERCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma02156 ?
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