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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2001, sous le n° 01MA01842 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0006067 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a confirmé la décision du 7 juin 2000 l'excluant définitivement du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2001, sous le n° 01MA01842 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0006067 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a confirmé la décision du 7 juin 2000 l'excluant définitivement du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Da Silva pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X fait valoir à juste titre qu'il n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a prononcé son exclusion définitive du revenu de remplacement ; qu'en l'absence d'une notification régulièrement effectuée, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, par suite, le recours gracieux adressé au préfet par M. X le 3 juillet 2000 n'était pas tardif et a valablement prorogé le délai de recours contentieux ; que la demande, introduite devant le Tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 2000 pour contester la légalité de la décision du 21 septembre 2000 confirmant sur recours gracieux la décision du 7 juin 1999 était en conséquence recevable ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été jugée tardive ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le bien fondé de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois. 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte-tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ;

Considérant que par la décision attaquée du 21 septembre 2000, M. Alain X, bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité depuis le 16 avril 1996, a été définitivement exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement aux motifs, d'une part, qu'il a validé ses pointages entre juin 1998 et mai 1999 à une adresse à laquelle il n'habitait plus, d'autre part, qu'il a sollicité et obtenu le 23 mars 1999 sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la remise en paiement de ses allocations sur la base de fausses déclarations, enfin, qu'il n'a pas répondu aux convocations des agents chargés du contrôle en date des 3 mars et 9 avril 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté au début du mois de juin 1998 le domicile situé à Géménos où il vivait avec sa compagne et qu'il a ensuite vécu dans une situation de précarité à l'hôtel jusqu'à ce qu'il soit hébergé dans un foyer de travailleurs à Marseille en août 1999 ; que s'il a continué à indiquer son ancienne adresse lors de la validation de ses pointages jusqu'au mois de mai 1999, il n'est pas établi que M. X, qui n'avait pas d'adresse fixe, ait fait cette déclaration inexacte en vue de toucher indûment le revenu de remplacement au sens du 3° de l'article R.351-28 précité du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser un emploi de brancardier qui lui était proposé par l'ANPE, M. X a fourni à cet organisme le 20 novembre 1998 un certificat médical exposant qu'en raison de ses problèmes cardiaques, il ne pouvait pas travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur la base de ce certificat, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour inaptitude et en conséquence exclu du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 16 novembre 1998 ; qu'il a contesté ces décisions en fournissant un second certificat médial attestant qu'il pouvait occuper un emploi ne nécessitant pas d'efforts violents ; qu'il a donc été réinscrit en qualité de demandeur d'emploi dans une catégorie différente et a perçu à nouveau ses allocations ; que ces circonstances ne révèlent aucune fausse déclaration ; que le second motif de la décision attaquée n'est en conséquence pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il n'a jamais reçu les convocations des services de contrôle, il est établi qu'il n'a jamais communiqué son adresse aux services compétents et qu'il s'est ainsi mis lui-même en situation de ne pas répondre à ces convocations ; que ce troisième motif, retenu par le préfet pour justifier sa décision, est en conséquence fondé ;

Considérant cependant, qu'eu égard à la gravité de la sanction d'exclusion définitive prononcée, il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, la décision doit être annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a exclu définitivement M. X du revenu de remplacement est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

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01MA01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01842
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma01842 ?
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