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02/05/2005 | FRANCE | N°02MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 02MA01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2002, sous le n° 02MA01707, présentée pour Mme Marie-Louise Y, épouse X, élisant domicile ..., et la Mutuelle des instituteurs de France (M.A.I.F), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège social 200 av. s. Allende (79038) Niort, par Mes Gaspani-Lombard-Eddaïka, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 18 juin 2002 sous la référence 98/3740 ;

2°) de

condamner la ville de Nice à verser à Mme X 8.842,05 euros et à la M.A.I.F 1.075,43 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2002, sous le n° 02MA01707, présentée pour Mme Marie-Louise Y, épouse X, élisant domicile ..., et la Mutuelle des instituteurs de France (M.A.I.F), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège social 200 av. s. Allende (79038) Niort, par Mes Gaspani-Lombard-Eddaïka, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 18 juin 2002 sous la référence 98/3740 ;

2°) de condamner la ville de Nice à verser à Mme X 8.842,05 euros et à la M.A.I.F 1.075,43 euros, en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident et partiellement indemnisés par son assurance, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 août 1998 ;

3°) de condamner la ville de Nice à verser 600 euros à Mme X et 600 euros à la M.A.I.F au titre des frais irrépétibles ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Bousquet de la SCP Gasparri, Lombard, Eddaïkra, pour Mme X et la MAIF et de Me Noël substituant Me Borra pour la CPAM des Alpes-Maritimes,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X et son assureur, la M.A.I.F, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de la chute dont Mme X a été victime le 5 juin 1997dans une salle de dessin de l'école d'arts plastiques des Moulins à Nice ;

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si la présence d'eau de pluie sur le sol de type gerflex de la salle de classe située au 3ème étage de l'école caractérisait une situation anormale, il ressort de l'instruction que dès 14 heures, et à la demande du professeur, un employé de l'établissement était venu essuyer cette flaque d'eau au vu et au su de tous ; qu'à 17 heures, si une partie du sol restait humide et glissante, il appartenait à chacun des élèves d'effectuer ses déplacements avec précaution ; que Mme X est la seule personne à être tombée du fait d'une glissade ; que la commune de Nice, propriétaire de l'école avait fait diligence pour supprimer cet inconvénient ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, la requête présentée par Mme X et la M.A.I.F doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Nice tendant à la condamnation des requérantes au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative font obstacle aux conclusions des requérants, parties perdantes, tendant aux mêmes fins ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme X et la M.A.I.F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à la condamnation des requérants au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la M.A.I.F, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, à la commune de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

…………..

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N° 02MA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01707
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;02ma01707 ?
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