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02/05/2005 | FRANCE | N°01MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 01MA00303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2001, sous le 01MA00303, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Szwarc, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601998 du 29 novembre 2000 par lequel le

Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, a / à la condamnation de la commune de Montpellier à lui payer une somme de 71.650 F en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 avril 1995, alors qu'elle tr

aversait la Place de la Comédie à Montpellier, b / à ce qu'il soit ordonné une ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2001, sous le 01MA00303, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Szwarc, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601998 du 29 novembre 2000 par lequel le

Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, a / à la condamnation de la commune de Montpellier à lui payer une somme de 71.650 F en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 avril 1995, alors qu'elle traversait la Place de la Comédie à Montpellier, b / à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser cette somme de 71.650 F et d'ordonner une expertise médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset , rapporteur,

- les observations de Me Pontier de la société Abeille et associés pour la commune de Montpellier,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 avril 1995 vers 9H15mn, Mme Y a fait une chute due à la présence d'excréments de chiens sur des pavés rendus glissants par la pluie alors qu'elle traversait la place de la Comédie à Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation des services techniques de la commune de Montpellier non utilement contredite, que le balayage de la place de la Comédie, avec évacuation des déchets et déjections animales, est effectué tous les jours y compris les dimanches et jours fériés ; qu'à supposer même que ce service ne serait pas intervenu le matin de l'accident, cette circonstance ne constituerait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, dès lors que la commune ne saurait être tenue de faire enlever à tout instant les excréments de chiens qui peuvent se trouver sur la place, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette place serait habituellement recouverte de tels excréments ; que, par ailleurs, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que le revêtement de la place de la Comédie constituerait un ouvrage exceptionnellement dangereux en cas de pluie, appelant de la part de la commune des mesures particulières pour en prévenir les effets ou en avertir les usagers ; que, dès lors, le caractère potentiellement glissant des pavés que Mme X n'ignorait pas, eu égard aux circonstances de temps, n'excède pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que, dans ces conditions, la commune de Montpellier doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de ladite commune à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui rembourser le coût des prestations servies à raison dudit accident, ainsi qu'à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier au même titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X et la demande de la CPAM de Montpellier Lodève sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Montpellier, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier Lodève et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

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01MA00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00303
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;01ma00303 ?
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