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28/04/2005 | FRANCE | N°03MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 03MA01268


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour Mme Magalie X, élisant domicile à ..., par Me Gobert ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer partiellement l'ordonnance n°030894 en date du 7 avril 2003 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser ladite

provision ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour Mme Magalie X, élisant domicile à ..., par Me Gobert ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer partiellement l'ordonnance n°030894 en date du 7 avril 2003 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser ladite provision ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille aux dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza , rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en se bornant à indiquer, au soutien de sa décision, que l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante ne présentait pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, sans préciser suffisamment les éléments sur lesquels cette appréciation se fondait, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, alors même qu'il ne lui appartient pas de se prononcer expressément sur le bien fondé des moyens et arguments qui lui sont soumis, a entaché d'une insuffisance de motivation l'ordonnance attaquée ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de provision :

Considérant que Mme X, qui a fait l'objet d'une réduction mammaire bilatérale à l'hôpital de La Conception, établissement dépendant de l'administration de l'assistance publique de Marseille, fait valoir qu'elle a subi un important préjudice tant physiologique que psychologique du fait de cette intervention et que cet hôpital doit être reconnu responsable des dits dommages, elle se borne à produire un certificat médical, établi par le Dr Etienne qui, s'il confirme l'état de ses blessures, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du service public hospitalier ;

Considérant qu'en conséquence, l'obligation dont se prévaut Mme X reste, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; qu'ainsi, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'assistance publique de Marseille, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X les frais irrépétibles, par ailleurs non chiffrés, qu'elle réclame ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 030894 en date du 7 avril 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magalie X, à l'assistance publique de Marseille et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Gobert, à Me Le Prado, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0301268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01268
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GOBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-28;03ma01268 ?
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