Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9700906 en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du livre IV du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que la requête de M. X... X, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour, se borne à reproduire littéralement la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont il sollicite l'annulation et le sursis à exécution ; qu'en l'absence de moyen d'appel, M. X... X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions et en l'absence de régularisation de la requête par la production d'un mémoire adéquat dans le délai de recours contentieux, celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....
N° 02MA02523 2