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27/04/2005 | FRANCE | N°01MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2005, 01MA02406


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée par Mme Hélène , élisant domicile ...) ; Mme demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3761, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 1997, par lequel le maire de Beuil a accordé à M. X un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner conjointement la commune de Beuil et la direction départementale de l'équipement à lui payer la

somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée par Mme Hélène , élisant domicile ...) ; Mme demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3761, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 1997, par lequel le maire de Beuil a accordé à M. X un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner conjointement la commune de Beuil et la direction départementale de l'équipement à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la note en délibéré, présentée par Mme , enregistrée le 31 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Mme Hélène ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Beuil ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme interjette appel du jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 1997, par lequel le maire de Beuil a accordé un permis de construire à M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si Mme faisait référence, dans ses écritures de première instance, à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, elle se contentait de relever une atteinte au caractère des lieux avoisinants dans le cadre de la méconnaissance de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, moyen écarté par le tribunal comme non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'étant pas soulevé devant eux, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'ils jugeaient que le dossier de demande de permis de construire était complet, les premiers juges étaient dispensés de répondre au moyen, soulevé par Mme , tiré de la méconnaissance de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, devenu inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré du non-respect des dispositions de la zone ND devait être écarté, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par Mme relatif à la méconnaissance de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beuil ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que le zonage n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont répondu à l'argumentation de Mme selon laquelle le terrain d'assiette du projet ne pouvait être classé en zone ND eu égard à la protection contre le mitage organisée par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme , le Tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé son rejet du moyen tiré de ce que le zonage prévu par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beuil serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé ses moyens dans les 3ème et 5ème considérants de leur jugement, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :… 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues supprimées ou créées…7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, ses actes et ses abords… Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipement publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par M. X ne comprenait pas de plan de masse ; que, par contre, eu égard à l'objet du projet consistant essentiellement en des modifications d'ouverture et en la reconstruction d'un escalier extérieur avec ajout d'une terrasse à l'étage surplombant un espace couvert, et à la présence de divers plans joints à la demande cotés en longueur et en largeur et de photographies, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; qu'en outre, l'absence de précisions sur les dessertes privées en voirie, eau et assainissement, eu égard à la nature du projet, n'a pas eu d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de la demande ; que, de plus, contrairement à ce que soutient Mme , figurait au dossier une notice suffisante pour permettre d'apprécier l'impact visuel du projet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la présence au dossier de demande d'un document établissant l'existence « de servitudes de passage, de puisage d'eau dans une citerne, de déversement des eaux usées, de vue ou de cour commune » ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans un lotissement, le pétitionnaire n'avait pas à remplir la rubrique n° 23 du formulaire de demande relative à la surface hors oeuvre nette constructible des lots dans les lotissements ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier de demande était incomplet, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû inviter M. X à fournir des pièces complémentaires en application de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, Mme n'établit pas que les surfaces hors oeuvres nettes et surfaces hors oeuvres brutes mentionnées au dossier de demande seraient erronées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est établi ni que les avis de la « D.D.A.F, de la D.A.S.S, de la D.D.I.S.S et du C.A.U.E » auraient dû être recueillis, ni que M. X n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet ;

Considérant, enfin, que si aux termes de l'article R.421-18 du code de l'urbanisme : « … le délai d'instruction …est fixé à deux mois », cette disposition n'interdisait pas au maire de Beuil de délivrer un permis de construire avant l'expiration du délai précité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les zones naturelles comprennent « les zones dites ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels des paysages et de leur intérêt notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique » ; que si Mme soutient que la colline de Cougne sur laquelle se situe le terrain d'assiette du projet serait cultivée et habitée depuis toujours, ces allégations ne sont pas de nature à établir que son classement en zone ND serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beuil : « ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - l'extension mesurée des construction à usage d'habitation existante » ; qu'aux termes de l'article ND14 dudit règlement du plan d'occupation des sols : « Dans le cas d'une extension mesurée des constructions existantes, à usage d'habitation, la superficie hors oeuvre nette totale de la construction ne devra pas excéder 150 m² » ; qu'un tel classement n'interdisait pas l'utilisation du bâtiment existant en litige comme résidence secondaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire litigieux autorise la reconstruction d'un escalier et la création de 26,94 m² de terrasse pour une surface hors oeuvre brute initiale de 150,97m² ; que, par suite, le projet concernant l'extension mesurée d'une construction à usage d'habitation existante sans création de surface hors oeuvre nette nouvelle, les moyens tirés de la méconnaissance des articles ND1 et ND14 du règlement du plan d'occupation des sols précités ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que la responsabilité pénale du pétitionnaire serait engagée, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il n'est établi ni que le projet porterait atteinte aux intérêts protégés aux articles R111-14-1 et R111-21 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'environnement, ni que le terrain d‘assiette du projet serait enclavé sans bénéficier d'une servitude de passage, ni que le permis de construire litigieux aurait été délivré pour des raisons étrangères au droit de l'urbanisme ; qu'en outre, les moyens tirés de ce de la méconnaissance des articles L.421-3, R.111-2, R.111-4, R.411-2 et R.411-4 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Beuil tendant à la condamnation de Mme à une amende pour recours abusif :

Considérant que de telles conclusions qui relèvent d'un pouvoir propre du juge sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. X qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'il aurait exposés dans la présente instance ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à payer à commune de Beuil la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Beuil la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beuil et de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de Beuil, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02406
Date de la décision : 27/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;01ma02406 ?
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