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26/04/2005 | FRANCE | N°01MA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 01MA02548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

4 décembre 2001, sous le n° 01MA02548, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Marriagi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a limité à 5.000 F l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du jugement du 5 juin 1997 et rejeté le surplus de ses diverses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'école nationale de musique et de dan

se de Corse à lui verser 630.000 F au titre des préjudices subis et 10.000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

4 décembre 2001, sous le n° 01MA02548, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Marriagi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a limité à 5.000 F l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du jugement du 5 juin 1997 et rejeté le surplus de ses diverses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'école nationale de musique et de danse de Corse à lui verser 630.000 F au titre des préjudices subis et 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'arrêt en date du 27 juin 2000 rendu par la présente Cour et devenu définitif que M. X a été légalement radié des cadres le

11 mai 1994 pour abandon de poste ; qu'ainsi, l'école nationale de musique et de danse de Corse, qui avait valablement mis en demeure l'intéressé de rejoindre son poste, n'était pas tenue de respecter les droits de la défense que M. X invoque ; que par suite, celui-ci n'établit l'existence d'une faute commise à ce titre par ladite école et ne peut, dès lors, demander à être indemnisé sur ce fondement ;

Considérant d'autre part que, M. X se prévaut d'un comportement général de l'école nationale de musique et de danse de Corse tendant à l'évincer et qui lui aurait été préjudiciable ; que la circonstance que ladite école n'a pas exécuté spontanément le jugement par lequel la décision de le radier des cadres avait été annulée n'est pas de nature à elle-seule à établir la réalité du comportement fautif allégué ; que le surplus des allégations de M. X est dépourvu de précision comme de tout commencement de preuve ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme établissant la réalité du comportement fautif qu'il invoque ; qu'au surplus, M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier l'étendue du préjudice qui aurait pu résulter de la faute alléguée ;

Considérant enfin que M. X n'établit pas que le Tribunal administratif de Bastia aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice résultant pour lui de l'inexécution par l'école nationale de musique et de danse de Corse du jugement rendu par ce tribunal le

5 juin 1997 depuis cette date jusqu'à l'annulation dudit jugement le 27 juin 2000 en lui allouant à ce titre la somme de 5.000 F (762,24 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de la requête dont il était saisi ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école nationale de musique et de danse de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à l'école nationale de musique et de danse de Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA02548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02548
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;01ma02548 ?
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