Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
21 novembre 2000, sous le n° 00MA02621, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes Cedex (06401) ;
1°) d'annuler le jugement n° 9703301 du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son directeur en date du 4 juin 1997 licenciant Mme Ana Isabel X pour insuffisance professionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES fait appel du jugement du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 4 juin 1997 licenciant pour insuffisance professionnelle Mme X, agent administratif employée selon contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'hormis le cas de fonctions techniques ou nouvelles pour lesquelles il n'existerait pas de corps de fonctionnaires adaptés, l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'autorise les établissements hospitaliers et assimilés à recruter des agents contractuels que pour assurer le remplacement de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ainsi que pour occuper les emplois à temps non complet inférieur à un mi-temps ; que, même s'agissant d'un agent contractuel, l'insuffisance professionnelle d'un agent s'apprécie légalement au regard des fonctions qu'il a normalement vocation à exercer compte tenu de son grade ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, fut-ce irrégulièrement au regard des dispositions précitées, Mme X avait été recrutée, selon contrat à durée indéterminée, comme agent administratif de catégorie C ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions de secrétaire médicale qui lui ont été confiées sont normalement assurées par des agents titulaires de catégorie B et qu'elles excèdent donc les responsabilités que peut normalement se voir confier un agent administratif ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'est pas interdit à l'administration de confier à un agent des responsabilités supérieures à celles que son grade lui donne vocation à exercer, le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ne pouvait légalement procéder au licenciement de Mme X, agent administratif, en se fondant sur son insuffisance dans l'exercice de ses responsabilités de secrétaire médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 juin 1997 prononçant le licenciement de
Mme X, au motif que l'inaptitude professionnelle de l'intéressée aux fonctions correspondant à sa catégorie n'était pas établie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à verser à Mme X une indemnité de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à
Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale.
N° 00MA02621 2