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26/04/2005 | FRANCE | N°00MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 00MA01692


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour M. François X, élisant domicile ... par Me Léandri, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1997 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents produits par le ministre de l'éducation nationale et enregistrés...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour M. François X, élisant domicile ... par Me Léandri, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1997 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………..

Vu le jugement attaqué ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents produits par le ministre de l'éducation nationale et enregistrés le 18 mars 2005 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, postérieure au dépôt de la requête : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ;

Considérant que, par la décision attaquée de déplacement d'office de l'intéressé en date du 14 avril 1997, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait grief à M. X d'installer et d'entretenir un climat de violence notamment dans ses rapports avec les élèves dont il a la charge ;

Considérant que, pour établir la matérialité de ce grief, le ministre de l'éducation nationale fait état d'une part d'une altercation survenue entre un élève et M. X le 9 décembre 1996 et du vocabulaire grossier contenu dans un texte dont M. X a demandé à ses élèves la traduction ; que ces faits, en retenant la présentation que le ministre avance, ne constituent pas, en l'espèce, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur professionnel au sens des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que si le ministre fait état d'autre part de propos tenus le 22 octobre 1996 par lesquels M. X aurait exprimé, devant ses élèves et ceux d'un établissement allemand en visite scolaire, une apologie du peuple allemand notamment pendant la période du IIIème Reich, la matérialité desdits propos n'est pas suffisamment établie par les témoignages indirects que le ministre produit ; qu'ainsi, la matérialité du seul fait susceptible, selon son contenu exact, de ne pas entrer dans le champ d'application des dispositions de la loi précitée n'étant pas établie, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 14 avril 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2000 et la décision du 14 avril 1997 sont annulés.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale.

00MA01692

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01692
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LEANDRI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;00ma01692 ?
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