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26/04/2005 | FRANCE | N°00MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 00MA01428


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... ; par Me Benet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°986874 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 2000 en tant qu'il a limité à la somme de 45 925 F (7001,22 euros) l'indemnité que la CCI de Marseille Provence a été condamnée à lui verser à la suite de son licenciement ;

2°) d'accueillir ses demandes supplémentaires à hauteur de 266 033 F (40556,47euros) correspondant à ses pertes nettes de revenus du 31 mai 1

995 au 11 mai 2000, et 90 000 F (13 720,41 euros) de dommages et intérêts pour licenc...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... ; par Me Benet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°986874 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 2000 en tant qu'il a limité à la somme de 45 925 F (7001,22 euros) l'indemnité que la CCI de Marseille Provence a été condamnée à lui verser à la suite de son licenciement ;

2°) d'accueillir ses demandes supplémentaires à hauteur de 266 033 F (40556,47euros) correspondant à ses pertes nettes de revenus du 31 mai 1995 au 11 mai 2000, et 90 000 F (13 720,41 euros) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

3°) de condamner la CCI à lui verser une indemnité de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Benet pour M. X, et de Me Flandin de la SCP Bollet et associés pour la CCI de Marseille Provence ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien agent de bureau titulaire de la CCI des Bouches-du-Rhône, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 2000 en tant qu'il a, après avoir déclaré nulle la transaction, en date du 29 mai 1995, organisant à l'amiable la cessation des relations de travail entre le requérant et la CCI, limité à la somme de 45 925 F (7001,22 euros) le total des indemnités mises à la charge de cette dernière à raison du licenciement du requérant ; que, par la voie du recours incident, la CCI des Bouches-du-Rhône demande, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement attaqué et donc le rejet de la demande formulée par M. X en première instance, et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité totale mise à sa charge soit réduite, en tenant compte notamment de l'indemnité transactionnelle de 17 000 F (2591,63 euros) ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant qu'en demandant, par la voie du recours incident, l'annulation totale du jugement attaqué, alors que M. X demandeur en appel ne présente que des conclusions aux fins d'augmentation des indemnités accordées, la CCI de Marseille Provence soulève à nouveau la question de la validité de la transaction, qui constitue un litige différent de celui qui constitue l'objet de l'appel principal ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident de la CCI de Marseille Provence, enregistrées le 28 mars 2001, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent le montant des indemnités accordées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en première instance M. X a, initialement, demandé au Tribunal administratif de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser diverses indemnités à raison de son licenciement, en faisant valoir la nullité de la transaction par laquelle il avait accepté une indemnité transactionnelle, globale et définitive de 17 000 F (2591,63 euros) ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a lié ce contentieux indemnitaire en répondant au fond à l'argumentation présentée par le requérant, lequel ne remettait alors pas en cause l'existence d'une décision au moins verbale de licenciement, au titre duquel il a d'ailleurs perçu des allocations pour perte d'emploi ; qu'en fin de procédure de première instance, M. X a demandé à la Cour d'accueillir des conclusions indemnitaires additionnelles à hauteur de la somme de 266 033 F (40556,47 euros), correspondant à des pertes de salaires, en soutenant que la nullité de la transaction aurait pour conséquence que ses relations de travail avec la CCI n'auraient pas été interrompues par son licenciement et qu'en conséquence, il aurait droit à être indemnisé des pertes nettes de revenus subies ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence n'a toutefois pas répondu à ces nouvelles conclusions indemnitaires, lesquelles reposent sur une cause juridique distincte, et d'ailleurs contradictoire avec celle constituée par le montant des indemnités dues à raison du licenciement, autour de laquelle s'est cristallisé le débat contentieux ; qu'il suit de là que les dites conclusions relatives aux pertes de revenus, reprises en appel, constituent une demande nouvelle, ne sont , en tout état de cause, pas recevables dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la transaction en date du 29 mai 1995 doit être regardée comme étant intervenue irrégulièrement ; que les indemnités de préavis et de licenciement , telles que fixées par les premiers juges à hauteur respectivement de 13 000 F (1981,84 euros) et 2925 F (445,91 euros), ne sont pas sérieusement contestées au cours de la présente instance d'appel ; qu'au cas où l'indemnité de 17 000 F (2591,63 euros)prévue par la transaction annulée aurait été encaissée par M. X, il y aurait toutefois lieu, ainsi que le demande la CCI, de déduire cette somme du total des indemnités mises à la charge de cette dernière à l'issue de la présente instance contentieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, si l'irrégularité des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu a causé un préjudice moral à M. X, il résulte des pièces du dossier que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé était de nature à justifier une telle mesure ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en condamnant la CCI à verser à M. X une indemnité de 30 000 F (4573,47 euros)au titre du préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la CCI Marseille Provence à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI sont rejetées, sous réserve du droit à imputation de la somme de 17 000 F (2591,63 euros), si elle a été effectivement perçue par M. X, sur le total des indemnités à la charge de l'intéressée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la CCI Marseille Provence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA01428

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01428
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BENET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;00ma01428 ?
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