Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000, présentée pour Mme Marie-Hélène X, élisant ... ; M. SIGNORET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2971 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1994 par lequel le président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 10 de l'Unedic ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Amiel avocat de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ancienne salariée de la chambre d'agriculture des Bouches du Rhône, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur de cet établissement public, en date du 21 février 1994, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, à la suite de sa démission en date du 21 juillet 1993 ; que la requérante demande également en appel la condamnation de la chambre à lui verser l'indemnité correspondante ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice moral ;
Sur le droit à allocation pour perte d'emploi de Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ;
Considérant toutefois que, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des seules dispositions de la délibération n° 10 de la commission paritaire nationale, regardant comme ayant démissionné pour un motif légitime le salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par un prochain mariage dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de fin d'emploi et la date du mariage ; qu'au surplus, cette délibération, en date du 11 janvier 1994, est postérieure à l'acte de démission de la requérante ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a démissionné des fonctions qu'elle exerçait à Aix le 21 juillet 1993, s'est mariée le 7 août 1993 et s'est installée à Apt , lieu de travail de son conjoint ; qu'ainsi que l'a relevé la chambre d'agriculture des Bouches du Rhône dans la décision attaquée, la distance et le temps de trajet entre Aix et Apt ne sont pas supérieurs à ceux que connaissent certains de ses personnels ayant un domicile éloigné ; qu'en faisant valoir, en appel, que le lieu de la résidence conjugale a été fixé à Apt en raison de la donation d'une propriété immobilière faite aux nouveaux époux, Mme X énonce d'ailleurs explicitement une raison de convenance personnelle ; que le président de la chambre d'agriculture a pu, dès lors, légalement considérer qu'en l'espèce, la démission de la requérante ne pouvait être assimilée à une perte involontaire d'emploi, lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation la décision attaquée, portant refus de versement de l'allocation pour perte d'emploi ; que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène X, à la chambre d'agriculture des Bouches du Rhône et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales .
00MA00019
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