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25/04/2005 | FRANCE | N°02MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 02MA01821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 2 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par la SCP Carlini et Associés, avocat, pour Mme Léna X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000763 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud a prononcé la suspension de son conve

ntionnement pour une période de trois mois et la suspension de la par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 2 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par la SCP Carlini et Associés, avocat, pour Mme Léna X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000763 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud a prononcé la suspension de son conventionnement pour une période de trois mois et la suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une période de six mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la CPAM de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Laillet de la SCP Carlini et Associés, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, masseur-kinésithérapeute exerçant à Cargèse (Corse du Sud) interjette appel d'un jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 28 juin 2000 notifiée par lettre du 11 août 2000 du président de la commission socioprofessionnelle départementale de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud lui infligeant une suspension de conventionnement pour une période de trois mois et une suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une période de six mois à compter du 1er octobre 2000 ; que, ladite sanction ayant été entièrement exécutée, l'intervention de la loi d'amnistie susvisée du 5 août 2002 est en tout état de cause sans influence sur sa légalité, et il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la sanction litigieuse :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen tiré de ce que la commission socioprofessionnelle départementale de la Corse du Sud était incompétente pour lui infliger la sanction contestée, Mme X, qui n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe, est cependant recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence de ladite commission à prendre la décision en cause ; qu'il ressort des termes de la lettre du 11 août 2000 du président de la commission socioprofessionnelle départementale que cette commission a, lors de sa réunion du 28 juin précédent, prescrit les mesures prévues à l'article 20 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes approuvée par l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 à l'encontre de Mme X ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même convention : …en cas de non-respect des dispositions conventionnelles, et notamment de fausses déclarations…les caisses ou les syndicats locaux représentés à la commission socioprofessionnelle départementale peuvent saisir cette dernière. Les caisses…transmettent alors le relevé de leurs constatations à la commission socioprofessionnelle départementale. Dans le délai d'un mois suivant la transmission du relevé, la commission socioprofessionnelle départementale doit informer le professionnel, l'inviter à faire connaître ses observations écrites et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 20. Dans le cadre de la mise en garde, si, après une nouvelle période d'un mois à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que le masseur-kinésithérapeute persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis de la commission socioprofessionnelle départementale pris dans le même délai, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 20 du présent titre… ; qu'il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure suivie, les sanctions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 25 mars 1996 ne peuvent en aucun cas être légalement décidées par la commission socioprofessionnelle départementale ; que, par suite, la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle la commission socioprofessionnelle départementale de Corse du Sud a infligé deux des mesures prévues à l'article 20 de la convention à Mme X étant entachée d'incompétence de son auteur, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par Mme X :

Considérant que la demande de Mme X tendant à ce que soit indemnisé le préjudice causé à son activité et à son intégrité physique et morale du fait de l'illégalité de la décision susvisée est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dés lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CPAM de la Corse du Sud à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 juillet 2002 et la décision en date du 28 juin 2000 de la commission socioprofessionnelle départementale de la Corse du Sud sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La CPAM de la Corse du Sud versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lena X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.

N° 02MA01821 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01821
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;02ma01821 ?
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