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25/04/2005 | FRANCE | N°02MA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 02MA01782


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01782, présentée par Me Anglade, avocat, pour M. Mounaouer X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808880 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 3 juillet 1998 contre la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle la même autorité avait

refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01782, présentée par Me Anglade, avocat, pour M. Mounaouer X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808880 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 3 juillet 1998 contre la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle la même autorité avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France le 2 juillet 1989 sous couvert d'un visa touristique de quinze jours, n'établit pas par la production de documents probants sa présence en France en 1991 et de 1993 à 1996 ; qu'ainsi, il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite par laquelle le préfet a confirmé, sur recours gracieux du 3 juillet 1998, sa décision en date du 11 mai précédent par laquelle il avait refusé de régulariser la situation administrative de l'intéressé, des stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ou des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoyant la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans ; que M. X était, à la date de la décision litigieuse, célibataire, mais père d'une fille de nationalité française née en 1988, qu'il n'a reconnue qu'en 1992 ; que cependant, à supposer même qu'il ait pu légalement exercer l'autorité parentale sur cet enfant, il n'établit pas par le moindre commencement de preuve avoir entretenu des relations familiales avec sa fille et la mère de celle-ci ; qu'il ne justifie pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances qu'il travaillait de manière non déclarée comme ouvrier agricole, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'il n'avait jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounaouer X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01782 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01782
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;02ma01782 ?
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