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25/04/2005 | FRANCE | N°02MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 02MA01586


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01586, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. X Mounir, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100816 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01586, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. X Mounir, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100816 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Cauchon-Riondet substituant Me Verniers, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans… ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X, de nationalité tunisienne, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont certains ne mentionnent pas le prénom de leur destinataire, ou, pour la même période, font apparaître que l'intéressé aurait eu un domicile dans le Loiret et un autre dans les Bouches-du-Rhône, qu'ils n'ont pas une valeur probante suffisante pour établir le caractère habituel de la résidence en France depuis le 29 novembre 1990 du requérant ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision et le jugement attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01586 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01586
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;02ma01586 ?
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