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25/04/2005 | FRANCE | N°02MA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 02MA01209


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01209, présentée par Me Tribouillois, avocat pour M. Lahcen , élisant domicile chez M. Ahmed A, ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003640 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour po...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01209, présentée par Me Tribouillois, avocat pour M. Lahcen , élisant domicile chez M. Ahmed A, ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003640 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ;

Considérant que par décision en date du 30 mai 2000, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. , de nationalité marocaine, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, les documents produits en première instance par l'intéressé n'ayant pas tous une valeur probante, la continuité de sa résidence en France depuis 1988 n'est pas établie ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de fait et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, M. , célibataire, sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dés lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait violé en l'espèce l'article 12bis-7° précité de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen et au ministre de l' intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01209 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01209
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;02ma01209 ?
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