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11/04/2005 | FRANCE | N°02MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 02MA01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01587 le 6 août 2002, présentée pour M. Auguste X, élisant domicile ... par Me Coursier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4721 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 le condamnant pour occupation sans titre du domaine public maritime à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime, à remettre en état les lieux dans un délai de cinq mois à compter de

la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01587 le 6 août 2002, présentée pour M. Auguste X, élisant domicile ... par Me Coursier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4721 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 le condamnant pour occupation sans titre du domaine public maritime à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime, à remettre en état les lieux dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, autorisant l'administration à y procéder, le cas échéant, d'office, et le condamnant à payer les frais d'établissement du procès-verbal, soit 365,88 euros, et le droit de timbre de 15,25 euros ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762.25 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Sur le non-lieu en appel en ce qui concerne l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 2002 : « Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002... » et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. » ;

Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué ; que par suite, dans la mesure où l'amende prononcée par le jugement attaqué en date du 5 juin 2002 n'a pas été payée, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement et tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code de domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous» ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que la contravention de grande voirie ne pouvait être dirigée à son encontre en tant que gérant de la Société Splach ;

Considérant que si M. X se prévaut des autorisations accordées sur la parcelle concernée par la ville de Sète les 20 mai 1986 et 15 février 1989 l'autorisant à installer un toboggan et à exploiter sur cet emplacement un commerce de crêperie et de restauration rapide, celles-ci ne sauraient valoir autorisation d'occupation du domaine public de l'Etat au sens des dispositions précitées, en raison de l'indépendance des législations applicables ; qu'il en va de même pour les autorisations de construire qui lui ont été délivrées ; qu'ainsi, le fait qu'il ait été régulièrement autorisé à édifier des constructions sur l'emplacement dont il s'agit est sans influence sur la matérialité de la contravention de la grande voirie pour laquelle il a été condamné ; que les circonstances, à les supposer établies, que certaines constructions soient édifiées depuis 1930 et que d'autres aient été tolérées par la suite, que les constructions en cause se situeraient dans un espace urbanisé, que de nouvelles autorisations auraient été accordées sur des emplacements de dimension supérieure, enfin, que la commune aurait réalisé des aménagements sur le domaine public sans autorisation sont sans incidence sur la matérialité de l'infraction constatée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif de délimitation ; que, par suite, la circonstance que cette limite n'aurait pas été antérieurement fixée par un acte juridique régulier est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ; qu'à supposer que le terrain d'assiette du bâtiment en litige se situerait sur un exondement antérieur à 1963, il ressort des pièces du dossier que cet exondement ne résulte pas de travaux autorisés dans les formes prévues pour la concession d'endigage, seul acte administratif permettant la sortie de biens au domaine public naturel ; que, dès lors, M. X ne peut valablement prétendre que la partie de la plage sur laquelle est implanté son établissement n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que les travaux d'enrochement, exécutés en 1983 dans le cadre d'une concession de plage, ont eu pour effet de soustraire définitivement la parcelle concernée à l'action des flots ; que celle-ci doit, dès lors, être regardée comme un relais de la mer qui, ayant été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un relais futur au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi, cette partie de la plage fait partie du domaine public maritime ; que, dès lors, la circonstance que les plus hauts flots ne seraient pas parvenus jusqu'au toboggan exploité par l'intéressé est sans incidence sur la solution du litige ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est devenues Salins Europe auraient, sur les parcelles d'assiette des constructions en litige, un droit de propriété fondé en titre antérieurement à l'édit de Moulins ou résultant des ventes de biens nationaux instituées par l'article 94 de la constitution du 22 frimaire an VIII et par l'article 9 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné au paiement des frais d'établissement du procès-verbal et du droit de timbre pour un montant de 373,50 euros, à retirer les installations implantées sans titre sur le domaine public et à remettre en état les lieux dans un délai de cinq mois de la notification de sa décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il vient d'être statué ci-dessus sur la requête au fond de M. X, les conclusions présentées par ce dernier tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2002 et sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

……………..

N° 02MA01587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01587
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-11;02ma01587 ?
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