Vu, I, la requête, enregistrée le 13 juin 2003 sous le n° 03MA001185, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, dont le siège se situe à Manosque (04100) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 00-2178 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, d'une part, à verser à Mme X la somme de 56 000 euros en son nom propre, la somme de 2 000 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche, la somme de 39 163,59 euros avec intérêts au 6 novembre 2002 ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE soutient sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, dans le cas où ses conclusions d'appelant seraient accueillies ; qu'en admettant même que les sommes retenues par les premiers juges soient confirmées, le tribunal a omis de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la somme globale de 56 000 euros ; qu'en outre, il y a lieu de craindre que Mme X ne puisse rembourser les sommes qui lui seraient payées en exécution de la décision attaquée ;
Vu, II, l'arrêt du 5 juillet 2004 statuant sur la requête enregistrée sous le n° 03MA002407 et réservant le jugement des conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 00-2178 du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche, dont le siège se situe Montée du Bois André à Saint Lo (50012), représentée par son directeur, par Me Depieds ; la caisse conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE à lui payer la somme de 39 163,59 euros au titre de ses débours et celle de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- les observations de Me Flores substituant Me Autissier pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE et de Me Baran substituant Me Depieds pour les caisses primaires d'assurance maladie de La Manche et des Alpes de Haute-Provence ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête susvisée enregistrée sous n° 03MA001185 et les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête enregistrée sous le n° 03MA002407 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire, le préjudice que subirait l'appelant, en raison de la perte définitive des intérêts moratoires sur la somme qu'il a été condamné à payer, dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, ne présentent pas un caractère de nature à justifier que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que l'appelant qui se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit apporter un certain nombre d'éléments permettant au juge de considérer s'il résulte ou non de l'instruction que le risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies est encouru ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE se borne à soutenir que le tribunal aurait omis de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la somme globale de 56 000 euros allouée à Mme X et, sans autres précisions, qu'il y a lieu de craindre que Mme X ne puisse rembourser les sommes qui lui seraient payées en exécution de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction et l'hôpital n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'en tout état de cause, de telles allégations ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille prononçant une condamnation au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 03MA001185 et les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 03MA002407 du CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de La Manche, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence, à Me Autissier, à Me Depieds et à Me Besson.
Nos 0301185,0302407 2