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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA00861


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 , présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805592 du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit payée l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 , présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805592 du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit payée l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires alloués à certains personnels administratifs titulaires ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a été déchargé de ses fonctions de secrétaire général de la commune de Vitrolles à compter du 1er janvier 1998 et a été maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune jusqu'au 31 mars 1998, soutient que la décision de la commune de ne pas lui maintenir le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant cette période est entachée d'illégalité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, applicable à M. X eu égard aux fonctions précédemment exercées : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander

soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (..). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas où l'autorité administrative confie à l'agent maintenu en surnombre la réalisation de missions pour son compte, ledit agent ne peut, en l'absence de service fait, percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que si M. X soutient que l'absence de mission réalisée pendant cette période est imputable à la décision de la commune de Vitrolles de ne pas lui en confier, cette circonstance ne saurait lui donner droit au paiement de l'indemnité en cause ; qu'ainsi, en l'absence de tout service fait, la commune précitée était tenue de rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice de l'indemnité en cause pendant la période au cours de laquelle il a été maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que la commune de Vitrolles était tenue de rejeter la demande de M. X ainsi que de prendre la décision initiale révélée par le bulletin de salaire du mois de janvier 1998 de ne pas lui verser l'indemnité en litige pendant le temps où, ayant cessé d'exercer les fonctions de secrétaire général, il serait maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vitrolles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit payée l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998 ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA00861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00861
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma00861 ?
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