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29/03/2005 | FRANCE | N°01MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA01493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le n° 01MA01493 présentée par M. Angelo X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701164 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en remboursement de ses fra

is irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le n° 01MA01493 présentée par M. Angelo X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701164 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le dossier de première instance comprend la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia ; que si l'ampliation du jugement notifié au requérant ne comporte pas le visa de tous les mémoires, la minute de ce jugement répond à l'ensemble des exigences, y compris celles relatives aux visas, posées par les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais codifiées à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut en obtenir la décharge à la condition d'en démontrer le caractère exagéré ; que M. X, agent général d'assurances de la compagnie A.G.F. à l'Ile Rousse, a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires conformément aux dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts ; que les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ont été déterminées sur la base des déclarations de revenus du contribuable, faisant état d'un revenu de 1.188.347 F en 1992 et 1.186.657 F en 1993 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 susmentionnées du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X de démontrer l'exagération des bases ainsi retenues ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient qu'il a fait ses déclarations à partir d'un état fourni par la Compagnie AGF sur la base des commissions brutes, comprenant des commissions non réellement encaissées, soit à déduire, 204.586 F au titre de 1992 et 218.002 F au titre de 1993 ; que pour prouver ses allégations, le requérant produit deux documents signés d'un inspecteur comptable de la compagnie d'assurance, datés des 14 octobre 1992 et 16 juin 1993 ; que cependant, ces documents ne sont pas nominatifs et ne contiennent pas de situation arrêtée au 31 décembre de chaque année d'imposition ; qu'en conséquence, ils ne permettent pas d'établir que les bases d'impositions déclarées par M. X et retenues par l'administration sont excessives ; que de même, la lettre datée du 17 février 2005 émanant du service comptable de la compagnie AGF n'établit pas l'existence d'une discordance entre les déclarations du requérant et les sommes encaissées par lui au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant en second lieu que le requérant n'est pas fondé à invoquer la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 11 janvier 1973 et dans la documentation administrative 5-F-412, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01493 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01493
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma01493 ?
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