Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
20 avril 2001, sous le n° 01MA00940, présentée pour la société SODISTRES, dont le siège est Quartier des Craux à Istres (13800), par Me Sturchler, avocat ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9705208 en date du
13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1997 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 décembre 1997 refusant le licenciement de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.425-1 et L.436-1, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les loteries publicitaires organisées dans le magasin Leclerc SODISTRES où était employée Mme X étaient en réalité destinées à faire bénéficier les employés de lots prétendument destinés à la seule clientèle ; que ces agissements condamnables étaient sinon décidés, du moins ouvertement tolérés par la direction ; que dans ces conditions, celle-ci ne peut soutenir utilement que la participation de Mme X à ces activités frauduleuses constituait un fait de nature à justifier le licenciement pour faute de cette dernière ; que, par ailleurs le fait non contesté que les autres salariés qui ont été impliqués dans ces manoeuvres n'aient en rien été inquiétés doit être regardé comme révélant que la demande d'autorisation de licenciement en litige ne serait pas dénuée de liens avec les fonctions représentatives de Mme X ; que dès lors la société Leclerc SODISTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Leclerc SODISTRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leclerc SODISTRES, à Mme Monique X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
N° 01MA00940 2