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29/03/2005 | FRANCE | N°01MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA00295


Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 et le 14 mars 2001, sous le n° 02MA00295, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600428 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 9 mai 1996 de l'inspecteur du travail de Corse du Sud refusant l'autorisation de licenciement concernant Mme X ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal

administratif de Bastia ;

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Vu les ...

Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 et le 14 mars 2001, sous le n° 02MA00295, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600428 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 9 mai 1996 de l'inspecteur du travail de Corse du Sud refusant l'autorisation de licenciement concernant Mme X ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de tardiveté de l'appel :

Considérant que contrairement à ce que soutient en défense le centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello la requête introductive d'appel a été enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la Cour, soit moins de deux mois après la notification, le 12 décembre 2000, à l'administration, du jugement attaqué ; que dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 9 mai 1996 de l'inspecteur du travail de Corse du Sud :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction du centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, suite à une recommandation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a décidé que les soins de fangothérapie seraient assurés par des kinésithérapeutes ; que Mme X ayant refusé d'accomplir cette tâche nouvelle a été l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement en sa qualité de salariée protégée ; que, par la décision en litige en date du 9 mai 1996 l'inspecteur du travail de Corse du Sud a opposé un refus au motif que le défaut de consultation du comité d'entreprise sur cette modification des conditions de travail des kinésithérapeutes de l'établissement s'opposait à ce que cette autorisation puisse être accordée régulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.432-1 du code du travail : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ;

Considérant qu'il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la mesure de réorganisation des tâches décidée par la direction du centre de rééducation modifiait substantiellement les conditions d'emploi et de travail des kinésithérapeutes qui y étaient employés et qu'elle entraînait pour eux un accroissement significatif de la durée journalière de travail ; que, par suite en application des dispositions précitées de l'article L.432-1 du code du travail elle nécessitait la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant que si la direction du centre de rééducation soutient que cette consultation préalable a bien eu lieu lors de la réunion du 22 janvier 1996, le procès-verbal de cette réunion n'en comporte aucune mention et aucun élément ne vient établir que cette question ait été évoquée sans être mentionnée dans ledit procès-verbal ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de Corse du Sud était fondé à relever cette irrégularité ; que, par suite étant donné le lien étroit existant entre celle-ci et le licenciement envisagé de Mme X il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce motif d'accorder l'autorisation demandée ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en litige en date du 9 mai 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser au centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9600428 en date du 23 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les conclusions du centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par le centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à Mme X.

N° 01MA00295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00295
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma00295 ?
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