Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
31 octobre 2000, sous le n° 00MA02501, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Daniel, Beroud-Marilyn, Diet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602634 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ;
Considérant que suite à l'engagement le 9 février 1994 d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. X portant sur les années 1991 et 1992, le vérificateur a dressé le 6 décembre 1994 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et a notifié d'office des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux années vérifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison d'un litige financier les opposant, l'expert comptable de M. X, M. Y, a exercé un droit de rétention sur une partie des documents comptables établis par ses soins ; que si M. X a initialement refusé que le vérificateur examine sa comptabilité au cabinet comptable en raison de ce litige et au motif qu'il avait introduit un recours en référé aux fins de voir mettre les documents sous séquestre, il a accepté cette modalité du contrôle après le rejet de sa demande de référé dès le 29 avril 1994, en précisant cependant qu'il n'acceptait que contraint et forcé ; que l'administration lui ayant rappelé la nécessité d'une demande expresse émanant de lui, il a formulé une telle demande conforme aux exigences légales le 31 mai, en précisant que conformément au principe du contradictoire, il souhaitait être prévenu avant chaque intervention au cabinet comptable afin d'y être présent ou représenté ; que le vérificateur ne s'est pas manifesté auprès du comptable ou de M. X jusqu'au mois d'octobre 1994, sans qu'il soit établi que cette inaction soit imputable à des agissements du contribuable ; que les interventions prévues au cabinet comptable les 13 et 18 octobre n'ont pas eu lieu, pour des motifs demeurant incertains et sans qu'il soit établi que M. X aurait empêché leur déroulement ; qu'enfin M. X, averti par l'expert-comptable le matin même du 6 décembre 1994, a légitimement pu s'opposer à la remise de sa comptabilité au vérificateur, dès lors qu'en violation du principe du contradictoire, et en dépit de sa demande expresse, il n'avait pas été prévenu en temps utile de cette intervention ; qu'en effet les mentions portées sur les courriers qui lui ont été adressés par l'administration tant en recommandé que par lettre simple attestent de ce qu'ils n'ont été postés que le 7 décembre 1994, soit postérieurement à l'intervention du vérificateur le 6 décembre ; qu'en outre l'administration n'établit pas que M. X aurait été averti de la date et de l'heure de l'intervention du vérificateur dès le mois d'octobre précédent ; que dans les circonstances sus-décrites, son comportement n'est pas constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; que cette opposition n'est pas plus constituée par l'absence de remise au vérificateur des documents comptables demeurés en sa possession, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le débat entre lui et le vérificateur a principalement porté sur la possibilité d'accéder aux documents détenus par le comptable et que l'administration n'établit pas que M. X aurait refusé directement ou indirectement de lui remettre les pièces justificatives en sa possession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Marcel X la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;
Article 3 : L'Etat versera à M. Marcel X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 00MA02501 2